28/03/2000 – Recours hiérarchique préalable contre la décision de M. le Préfet de la Manche de soumettre à enquête publique le dossier Cogéma / La Hague

La CRIIRAD rédige une lettre en réponse au refus de soumission du dossier à une enquête publique.

Lettre adressée aux Ministres en charge de l’environnement et de l’industrie, mars 2000
Valence, le 28 mars 2000

 Madame Dominique VOYNET
Ministère de l’Environnement
et de l’Aménagement du territoire
20, avenue de Ségur
75007 PARIS

Objet : recours hiérarchique préalable contre la décision de M. le Préfet de la
Manche de soumettre à enquête publique le dossier Cogéma / La Hague.

Nos références : Cast – Recours/LH – DV/Env – 0/0328

Madame la Ministre,

Nous avons l’honneur de solliciter votre intervention et celle du secrétaire d’État à l’Industrie en vue de l’annulation de l’enquête publique ouverte par Monsieur le Préfet de La Manche sur la demande présentée par la Cogéma pour la modification des décrets d’autorisation des INB 116, 117 et 118 de son établissement de La Hague.
Le présent recours – qui vaut recours préalable à la saisine de la juridiction administrative – est engagé sur la base de quatre arguments principaux :

1. Le projet présenté par la Cogéma implique une violation des engagements pris par la France dans le cadre de la convention OSPAR, engagements que vous avez confirmés et renforcés en signant, le 28 juillet 1998, au Portugal, la déclaration de Sintra.

Ces accords internationaux ont été signés par la commission européenne, la Suisse et 12 autres États riverains de l’Atlantique nord-est. Ils prévoient d’assurer la protection du milieu marin par la ” suppression ” ou la ” réduction progressive et substantielle ” des rejets radioactifs afin de parvenir à des concentrations proches de zéro (ou proches des niveaux naturels) à échéance de 2020. Le projet de la Cogéma implique au contraire une augmentation des activités rejetées (en particulier pour le carbone 14, l’iode 129 et le tritium). Les services de votre ministère, comme d’ailleurs l’opinion publique, ont certainement été abusés par la construction du dossier : en articulant ses démonstrations sur les rejets nominaux et sur les limites fixées par les arrêtés d’autorisation de rejet de 1984, le pétitionnaire est en effet parvenu à focaliser l’attention sur son projet de réduire, à moyen terme, l’impact dosimétrique de ses rejets nominaux et à occulter ainsi l’augmentation des rejets réels.
Or, c’est bien évidemment l’évolution des rejets réels qui importe : selon le groupe de travail sur les substances radioactives (OSPAR), la mise en oeuvre concrète de la stratégie OSPAR passe ainsi par “l’établissement de profils de réduction des rejets pour chaque installation nucléaire jusqu’à 2020. ”
Les traités internationaux prévalant en la matière sur la réglementation française, nous considérons que la demande présentée par la Cogéma ne peut être instruite en l’état.

2. Cogéma annonce des rejets nominaux de gaz radioactifs supérieurs aux limites maximales autorisées, ce qui constitue une infraction aux dispositions des arrêtés du 22 octobre 1980 et du 27 février 1984.

Ces arrêtés fixent une limite de  480 000 TBq/an pour les gaz autres que le tritium (essentiellement le krypton 85 et le carbone 14). Or, Cogéma précise que, pour cette catégorie de radionucléides, les rejets nominaux atteignent 480 000 TBq/an pour le krypton 85 et 28 TBq/an pour le carbone 14, soit, au total, 480 028 TBq/an ce qui correspond à un rejet supérieur à la limite réglementaire fixée pour les gaz autres que le tritium.
Rappelons que 1 terabecquerel (TBq) est égal à 37 000 milliards de becquerels et que le surcroît de 28 TBq/an est loin d’être négligeable : à titre indicatif, la limite de rejets de gaz (hors tritium) est fixée, pour la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux (2 réacteurs 900 Mwe), à 37,1 TBq/an.

3. Le dossier présenté par la Cogéma n’est pas recevable et n’aurait pas dû être présenté à l’enquête publique. Contrairement à l’avis rendu par les 5 experts désignés par le directeur de la sûreté nucléaire, il ne constitue pas une base d’information suffisante du public.

Les citoyens appelés à donner leur avis ne peuvent le faire sur la base des documents présentés. L’information donnée est en effet très lacunaire, parfois erronée et, surtout, organisée de façon à occulter les incidences réelles du projet. Le pétitionnaire s’efforce de minimiser et parfois même de dissimuler complètement l’incidence du projet tant sur le plan des rejets radioactifs et chimiques que sur le plan de la sûreté et des modifications d’activité.
Aucun de ces aspects n’est correctement documenté : les informations restent imprécises, les évolutions ne sont pas quantifiées. Le projet entraîne pourtant une augmentation des risques (de criticité notamment), une augmentation des rejets réels et une modification considérable de la vocation même des installations : initialement limitées au retraitement des combustibles, elles vont désormais traiter, sur un plan industriel des matière nucléaires et des substances radioactives en provenance de toute la planète.
Une phrase du dossier résume bien la position de la Cogéma :
” Le projet consiste à adapter l’usage des installations existantes à l’évolution des besoins des producteurs d’électricité et de l’industrie du cycle du combustible nucléaire. Cette adaptation n’entraînera pas de modification significative des installations existantes“.
Or, le simple fait qu’une procédure d’autorisation soit engagée signifie, aux termes même du décret 63-1228, modifié que les modifications apportées affectent de façon substantielle l’importance ou la destination des installations et en augmentent les risques.
Note préalable :
nous n’avons listé ci-dessous que quelques exemples significatifs des carences, erreurs, incohérences et dissimulations du dossier. Un argumentaire plus détaillé, reprenant l’avis des 5 experts, est présenté dans le document CRII-RAD référencé CC-Avis/EP/LaHague-0/0325.

Le dossier présenté par la Cogéma est caractérisé par :

. Des affirmations fausses :

– en matière de radioprotection
, en particulier en ce qui concerne 1) les limites réglementaires, 2) les limites de référence et 3) les risques pour les travailleurs et le public.
1. La limite de dose efficace de 1mSv/an qui est présentée par la Cogéma comme une limite fixée pour la dose induite ” par une installation nucléaire en fonctionnement normal “. C’est faux. Cette limite n’est pas fixée pour l’impact d’une seule installation mais pour l’ensemble des expositions aux rayonnements ionisants générées par l’ensemble des pratiques, hors rayonnement médical et irradiation naturelle (cf. CIPR 60 et directive EURATOM n°96/29)
2. Le seuil de référence retenu par la directive EURATOM n°96/29 (directive qui doit être transposée en droit français au plus tard le 13 mai 2000) comme seuil au-delà duquel le risque induit par une seule pratique ne peut plus être considéré comme négligeable est de 10 µSv/an et non de 30 µSv/an, comme l’affirme la Cogéma.
3. Contrairement à ce qu’écrit la Cogéma dans l’étude d’impact, la CIPR ne considère pas que ” les dangers entraînés par l’exposition aux rayonnements doivent être inférieurs à ceux acceptés dans les activités professionnelles présentant un niveau de sécurité élevé “. Dans sa publication n°60, la CIPR explique exactement le contraire : elle a abandonné, pour l’industrie nucléaire, la référence aux industries les plus sûres. La limite de 20 mSv/an (et a fortiori celle de 50 mSv/an encore en vigueur en France) correspond à des niveaux de risques cancérigènes et génétiques pour les travailleurs qui classent l’industrie nucléaire parmi les industries les moins sûres.

Nous retrouvons ainsi, en matière de radioprotection, des anomalies légèrement différentes de celles que nous vous avons signalées dans de précédents dossiers (EDF Saint-Alban, par exemple) mais qui ont la même caractéristique : déformer les concepts et recommandation de la CIPR, dans un sens systématiquement défavorable à la radioprotection. C’est, en France, un problème grave et persistant. Dans ce contexte, chaque fois que l’Administration et les pouvoirs publics laissent parvenir à la consultation publique un dossier mensonger sur ces questions, ils contribuent à fragiliser les garanties que sont en droit d’exiger les populations et les travailleurs.

– sur la conformité de l’étude d’impact à la méthodologie établie par le GRNC (groupe radioécologie nord-Cotentin). Contrairement à ce que soutient la Cogéma, son évaluation des doses reçues par les groupes de référence est très inférieure à celle du GRNC. Si l’on compare les résultats de la Cogéma à ceux qui ont été obtenus par le groupe sur la base de scénarios d’exposition dits chroniques, on constate :

– une sous-évaluation d’un facteur 5,2 pour le groupe le plus exposé à l’impact des rejets liquides ;
– une sous-évaluation d’un facteur 9,8 pour le groupe le plus exposé à l’impact des rejets atmosphériques.

Il faut souligner, en outre, que ces évaluations ne prennent pas en compte les expositions liées à des expositions dites ” occasionnelles ” : se promener près de la conduite, consommer des produits de la mer pêchés dans le champ proche de l’émissaire de rejets, se trouver sur le passage de chargements radioactifs, etc. Lorsque l’on tient compte des travaux du GRNC tant sur les scénarios chroniques qu’occasionnels et que l’on intègre les expositions liées aux transports (négligées par le GRNC), on parvient – en première approche – à des niveaux de dose efficace qui :

– constituent pour les rejets nominaux une part importante de la limite de 1 mSv/an ;
– peuvent avoisiner, voire dépasser, pour les rejets autorisés, la limite de 1 mSv/an.

Si l’on se réfère aux recommandations de la CIPR, ces résultats imposent de déterminer si les limites de rejets et les rejets nominaux correspondent à des expositions acceptables, tolérables ou inacceptables et présenter cette information de façon claire dans le dossier d’enquête. Il est clair que la question de la sous-évaluation des doses n’est pas une question de détail, mais un aspect essentiel du dossier.

– Sur l’efficacité du projet de réduction des doses
Les différences méthodologiques mentionnées ci-dessus induisent, en outre, des différences d’appréciation complètes sur le programme de minimisation des rejets liquides : la Cogéma s’engage ainsi à réduire (dans un futur non défini) d’un facteur 5 la composante ” ruthénium ” des rejets nominaux, affirmant que cette option est retenue car elle permettra de réduire d’un facteur 3 l’impact des rejets liquides (pour Cogéma en effet, 60% de la dose reçue par les pêcheurs provient du ruthénium 106). Or, selon les travaux du GRNC, la composante majeure de la dose induite par les rejets liquides provient, pour le groupe de référence le plus exposé (pêcheurs des Huquets) : du carbone 14 (env. 34%) du ruthénium 106 (env. 17%), de l’iode 129 (env. 15%) et du cobalt 60 (env. 13%). Sur la base de ces chiffres, il est impossible d’obtenir un facteur 3 de réduction globale en divisant par 5 les rejets de ruthénium.

. Des dissimulations délibérées

– L’augmentation des rejets réels du fait du retraitement de combustibles plus polluants que le UOX1 est délibérément dissimulée. Pour ce faire, la Cogéma a défini des rejets nominaux  – c’est-à-dire des valeurs enveloppes maximales à l’intérieur desquelles sont censés fluctuer les rejets réels. La Cogéma prend soin de ne donner aucune information utilisable, vérifiable sur la méthode d’élaboration de ces valeurs. Nous avons la conviction que cette omission est délibérée. Le concept de ” rejets nominaux ” doit en effet lui permettre de passer sous silence l’impact de son projet sur ses rejets réels et son incompatibilité avec la convention OSPAR. Les rejets nominaux sont ainsi calculés avec suffisamment de marge pour englober la hausse des rejets réels et la Cogéma peut expliquer que ses demandes sont sans incidence significative car les rejets nominaux n’augmenteront pas. Le pétitionnaire a d’ailleurs l’habileté de s’engager à réduire à moyen terme leur impact dosimétrique. Grâce à cette opération, la Cogéma a pu axer, avec succès, sa communication sur la réduction de l’impact des rejets.
La réalité (pour autant qu’on arrive à la déduire d’un dossier qui s’efforce de la masquer) est tout autre. Si l’on se réfère aux rejets de 1996 (année retenue par la Cogéma pour son état de référence), on peut avancer les données suivantes  pour l’évolution des rejets réels :

. les rejets radioactifs réels dans l’atmosphère (rejets de gaz, aérosols et halogènes) pourraient augmenter d’un facteur 3 pour le tritium et 1,9 pour le krypton 85 ; l’augmentation est plus difficile à quantifier, vu les imprécisions du dossier, pour le carbone 14, l’iode 129 et les aérosols.
. les rejets radioactifs réels dans la Manche pourraient atteindre un facteur 3,8 pour l’iode 129 et 3,5 pour le tritium. L’augmentation pourrait être très forte pour le ruthénium 106 (facteur très supérieur à 10). Elle est difficile à quantifier pour le césium 137, le strontium 90 et le carbone 14.

Si l’on se réfère aux chiffres de la Cogéma, la réalité de l’impact dosimétrique peut être résumée comme suit :

. l’impact dosimétrique des rejets réels sur le groupe de référence des pêcheurs de Goury est de 4,9 µSv/an (valeur 1996)
. la Cogéma assure que l’impact de ses rejets futurs ne dépassera pas 60 µSv/an (soit une augmentation possible d’un facteur 12)
. la Cogéma s’engage à réduire l’impact dosimétrique à moyen terme à 30 µSv/an, ce qui représente encore une augmentation d’un facteur 6 par rapport à la situation initiale (à noter que le projet de réduction n’est pas véritablement défini, ni en terme de moyens, ni en termes de calendrier)

NB : les chiffres ci-dessus ne sont valables qu’en relatif (cf. ci-dessus : sous-évaluation des doses) mais ils mettent clairement en lumière la réalité du projet.

– la contamination de l’environnement. Aucune information n’est donnée sur le niveau de contamination en tritium des eaux souterraines (cf. pages 64 et 65 de l’étude d’impact). Les deux figures produites doivent convaincre le lecteur que les niveaux de contamination artificielle sont inférieurs aux niveaux de radioactivité naturelle. Le texte (mais rien n’est indiqué dans les figures) signale de façon extrêmement laconique qu’il s’agit des “ résultats (hors tritium)“. le dossier ne contient aucun chiffre sur la contamination des eaux souterraines alors que l’ANDRA annonce, pour les eaux situées au droit de son site, une teneur moyenne de 14 200 Bq/l (fin 96). Si les deux figures susvisées intégraient le tritium, la radioactivité artificielle apparaîtrait comme très supérieure à la radioactivité naturelle (contrairement à ce que dit la Cogéma). Dans une logique, similaire mais inversée, lorsqu’il s’agit de présenter les résultats des analyses sur l’eau de distribution, eau prélevée dans la nappe profonde non contaminée, la Cogéma choisit de rajouter une colonne consacrée aux résultats de tritium et montrant l’absence de teneurs détectables.

. Des carences graves


– Aucune information quantifiée sur ” l’évolution des besoins des électriciens “
: le dossier devrait préciser, au minimum, pour chaque type de combustible les quantités envisagées. Le dossier devrait notamment être explicité en fonction des prévisions d’EDF. Il faudrait également avoir un minimum d’indications sur la provenance des combustibles à retraiter et, plus encore, des ” matières nucléaires et substances radioactives” à traiter : de quelles installations, de quels pays, quel impact sur les transports de matières radioactives …?
– Aucune information utilisable sur la gestion des nouveaux combustibles, en particulier sur les temps de refroidissement et la gestion des solutions de dissolution. Le pétitionnaire annonce qu’il mélangera les solutions de dissolution provenant des différents combustibles MOX à des solutions d’uranium ou de combustibles UOX et qu’il injectera directement les solutions de dissolution des MTR dans le flux du retraitement, en ajustant seulement le pourcentage. Il s’agit de modifications très importantes des conditions opératoires qui exigent autre chose que les quelques lignes de l’étude d’impact (cf. section 3B).
– Aucune information utilisable, chiffrée concernant l’impact de l’élargissement de la gamme des combustibles. Aucun élément chiffré n’est donné sur l’incidence des campagnes expérimentales de retraitement de combustibles MOX ou MRT que ce soit sur les rejets, les déchets, les doses aux travailleurs ou les risques d’accident (de criticité notamment). De la même façon, rien n’est indiqué sur l’incidence du retraitement du combustible UOX2 autorisé par la DSIN : depuis quand, quelles quantités retraitées, quelle influence en terme de dose, de rejets, etc. Faute de disposer d’un minimum d’information, on est dépourvu d’outil d’analyse et de contrôle.

. Des interrogations majeures

Pourquoi la Cogéma demande-t-elle l’autorisation d’augmenter ses capacités d’entreposage du combustible usé ? Il s’agit d’une augmentation importante, de l’ordre de 26% à 30% selon les chiffres (cf. ci-après). Les INB 116 et 117 disposent actuellement d’une capacité de stockage du combustible usé de 13 990 tonnes, ce qui correspond, sur la base d’un retraitement annuel de 1700 tonnes à 8 années de refroidissement qui s’ajoutent à la première année d’entreposage sur site : le total est donc au minimum de 9 ans. Or, la Cogéma demande à passer à 17 600 tonnes, soit 10 années d’entreposage en moyenne pour chaque combustible arrivant à La Hague ce qui donne un total de 11 ans en moyenne. Or, pour le combustible UOX1, la Cogéma annonce un temps de refroidissement de 3 ans pour UOX1 et de 4 ans pour UOX2. Cette incohérence majeure oblige à considérer deux hypothèses :

. soit, le projet, comme l’indique Mme Lauvergeon dans sa lettre de demande, ne porte plus sur les combustibles MOX et MTR, et il faut alors refuser l’augmentation des capacités d’entreposage car la demande est totalement injustifiée ;
. soit la demande porte sur les MOX et MTR et il faut alors compléter sérieusement le dossier et préciser les temps de refroidissement envisagés pour ces combustibles.

Ne s’agit-il pas, sous couvert de nécessités de gestion, de transformer les INB 116 et 117 en sites d’entreposage de combustibles usés permettant aux clients, français ou étrangers, de se ” débarrasser ” plus rapidement de leur combustible en les concentrant à la Hague ? Quelle que soit la réponse à ces questions, elle n’est pas dans le dossier de la Cogéma.

. D’innombrables omissions, imprécisions et incohérences

Étant donné leur importance quantitative, nous ne pouvons les lister, mais elles ont pour caractéristique de concourir à ” normaliser ” le projet, à gommer toutes les questions à problème.

– Concernant les omissions, nous prendrons l’exemple de l’entreposage hors délai légal des déchets radioactifs provenant du retraitement des combustibles usés étrangers (cf . dispositions de la loi du 31 décembre 1991). La Cogéma présente ainsi la question : ” une fois le retraitement effectué, les matières valorisables sont utilisées pour la fabrication de combustibles et les résidus ultimes sont restitués aux clients, qu’ils soient français ou étrangers”. Il s’agit d’un compte-rendu très partiel de la réalité : aucun colis de déchets A ou B n’a été renvoyé aux clients étrangers ; sur 810 tonnes de déchets vitrifiés produits au 31/12/98, 37 tonnes seulement avaient été réexpédiées vers l’étranger. Avant d’accroître les capacités d’accueil aux déchets et combustibles étrangers, ne faudrait-il pas exiger la régularisation de la situation et la clarification des inventaires ?

– Concernant les erreurs et imprécisions, nous prendrons l’exemple des capacités d’entreposage du combustible usé : il y a 2 000 tonnes d’écart entre les capacités d’entreposage en piscine et les capacités d’entreposage (sans précision) : 15 600 tonnes dans le premier cas, 17 600 tonnes dans l’autre. On peut imaginer que ces 2 000 tonnes sont en attente de déchargement, mais le dossier ne le précise pas. A moins qu’il ne s’agisse d’une “simple” erreur. En effet, dans leur avis sur la recevabilité du dossier, les 5 experts indiquent pour leur part que les capacités d’entreposage du combustible usé en piscines seraient portées à 18 000 tonnes. S’il s’agit vraiment d’entreposage de combustibles en piscine, on doit alors se demander quel est le bon chiffre : 15 600, 17 600 ou 18 000 tonnes ?

Note finale sur le chapitre 3.
Concernant la recevabilité du dossier, nous devons attirer votre attention sur le fait que la présidente du groupe des 5 experts nous a affirmé, par téléphone, qu’elle considérait que l’avis des experts était un avis défavorable. Ce n’est certes pas ce que nous avions compris à sa lecture et ce n’est pas, non plus, ce qu’en a retenu la DSIN puisque l’enquête publique a été ouverte. Quoiqu’il en soit, il importe que vous en teniez compte car cela fragilise d’autant la régularité de l’enquête publique.

4. De hauts responsables, et tout particulièrement M. Lacoste, directeur de la sûreté des installations nucléaires, ont affirmé qu’on ne pouvait imposer à la Cogéma une procédure d’autorisation avec enquête publique pour la révision de ses autorisations de rejets. Cette affirmation est fausse. Les pouvoirs publics avaient tous les moyens juridiques requis.

Cette analyse juridique erronée vous a conduite à revenir sur votre engagement en faveur d’un examen public et démocratique des autorisations de rejet de la Cogéma.

L’article 13 du décret 95-540 indique clairement que des modifications pourront être apportées sur l’initiative des 3 ministres signataires des arrêtés ou du bénéficiaire de l’autorisation par voie d’arrêté, sans passer par une procédure d’enquête publique. C’est certainement sur cette base qu’il a été conclu, trop vite, à l’impossibilité juridique d’imposer une enquête publique à la COGÉMA. Mais ce même article indique également que lorsque intervient une modification qui est ” de nature à entraîner des conséquences sur les rejets d’effluents liquides ou gazeux ” les ministres de l’industrie et de l’Environnement doivent en être informés et ” s’ils estiment que la modification est de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour l’environnement, ils peuvent exiger le dépôt d’une nouvelle demande“. Ce texte constitue une base juridique forte pour les pouvoirs publics et tout spécialement pour le ministre de l’Environnement.
Or, il est incontestable que la demande de modification présentée par la Cogéma pour les INB 116 et 117 de son établissement de La Hague entre tout à fait dans cette catégorie : le retraitement de combustibles à taux d’enrichissement en uranium 235 plus élevé (de 3,5% à 5% et jusqu’à 95% pour les MTR), de combustibles MOX et de combustibles à taux de combustion plus élevé (de 33 MMj/kg à 75MWj/kg, et jusqu’à 150 MWj/kg) et le traitement de matières nucléaires et de déchets radioactifs en provenance de toute la France et de l’étranger vont nécessairement influer sur les rejets, sur leur impact environnemental et dosimétrique ainsi que sur la dangerosité des différentes opérations conduites dans l’installation.
Tous ces aspects sont donc de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients. Les ministres avaient donc toute latitude pour imposer à Cogéma de présenter une demande soumise à enquête publique.
L’établissement de La Hague est, pour ce qui est des rejets radioactifs, l’installation la plus polluante de France et certainement l’une des plus polluantes au monde. Il serait regrettable qu’un projet qui va conduire à augmenter les rejets dans l’environnement échappe à un vrai débat démocratique. Les espaces de consultation en matière de nucléaire sont déjà tellement rares.

Conclusion : étant donné l’importance des anomalies relevées, ne pas annuler l’enquête publique reviendrait à confisquer l’un des rares moments de démocratie que comporte notre système réglementaire en matière d’installations nucléaires. En l’état, le dossier n’est pas recevable. Nous ne sollicitons pas de votre ministère une décision de refus par rapport au projet présenté par la Cogéma. Il s’agit seulement de faire respecter le droit élémentaire des citoyens consultés ou intéressés par le projet à disposer d’une information suffisante, d’un dossier ” régulier et complet “, qui lui permette de se forger une opinion et d’émettre un avis en toute connaissance de cause.

Défendre l’État de droit et le droit à l’information

Nous avons traité, depuis deux ans, plusieurs dossiers d’enquête publique concernant des INB. Nous sommes parvenus à la conclusion que l’obligation réglementaire de produire à l’enquête un ” dossier régulier et complet ” n’était presque jamais respectée. Nous vous renvoyons au dossier Saint-Alban dont nous vous avons saisi en 1999 mais nous disposons de bien d’autres exemples. Lorsque nous avons saisi l’OPRI des erreurs, lacunes et surtout de l’opacité du dossier présenté par FBFC pour son établissement de Romans, l’un des responsables nous a répondu qu’il avait identifié les mêmes problèmes (l’OPRl n’étant plus chargé de l’instruction du dossier, il ne pouvait le bloquer) mais qu’il ” ne fallait pas nous inquiéter car le dossier serait réexaminé ultérieurement lors de discussions entre la DSIN, l’OPRI et l’exploitant “. Ce discours est révélateur du peu d’importance qui est accordé à la consultation publique. Le dossier de demande est bien sûr élaboré sous la responsabilité du pétitionnaire mais sous contrôle des autorités. Si l’Etat n’assume pas ce rôle de vérification, la procédure d’enquête publique – déjà très limitée faute de temps, de moyens, de facilités d’accès à l’information – n’est plus qu’un cadre vide, une hypocrisie qu’il faut dénoncer et boycotter.
Etant donné l’importance de l’établissement de La Hague en termes de rejets radioactifs, il est de la plus haute importance d’exiger la correction du dossier.

. Ne pas confisquer aux citoyens leur droit à être consultés
Madame Lauvergeon, PDG de la Cogéma, a signé une demande d’autorisation qui est placé en introduction du dossier soumis à l’enquête publique. Les demandes qui figurent dans ce document sont sensiblement en retrait sur le contenu du dossier tant sur le plan de la quantité de combustible qui sera retraité (1 700 tonnes maximum au lieu de 2  000 tonnes) que sur le plan de l’élargissement de la gamme : le retraitement des combustibles MOX ou MTR fera l’objet de dossiers ultérieurs discutés entre l’exploitant, la DSIN et les ministères et sera soumis à autorisation.

Cette situation appelle trois remarques :
1. On peut s’interroger sur la régularité du procédé 
: le projet est détaillé dans un dossier de plusieurs centaines de pages mais qui ne correspond pas (ni sur le plan quantitatif, ni sur le plan qualitatif) à la demande que signe la PDG du groupe Cogéma. Seuls quelques passages semblent avoir été modifiés. Nous devons cependant reconnaître que le dossier est, sur le fond, suffisamment indigent pour supporter les changements d’orientation.
2. On peut également discuter la valeur de l’engagement de Madame Lauvergeon. Nous vous joignons en annexe un courrier, sur papier à en-tête Cogéma, référencé PDG et signé de la main de Madame Lauvergeon, un document très semblable, sauf pour le contenu, à la lettre adressée à votre ministère pour la modification des INB 116, 117 et 118 de La Hague. Vous constaterez que le PDG de la Cogéma se permet, dans ce courrier, de falsifier nos écritures. Le recours à de tels procédés incite à la vigilance.
3. Le plus important : le fait de reporter à plus tard la délivrance des autorisations de retraitement des combustibles non UOX ne constitue en rien une garantie. Les autorisations seront en effet délivrées sans passer par une procédure d’enquête publique, en dehors de tout débat et de tout examen citoyen (ce fut le cas pour l’augmentation du taux d’enrichissement et de combustion des combustibles UOX). La décision de retirer de la demande le retraitement du MOX et des MTR revient en fait à retirer de l’enquête publique où un vrai débat aurait pu s’engager (si le dossier avait été conforme) l’un des aspects les plus épineux du dossier. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la démocratie n’y gagne pas et la procédure retenue laisse peu de doute sur la nature des décisions qui seront prises.

Compte tenu de votre engagement personnel en faveur de la convention OSPAR , nous sommes persuadés qu’une fois informée de la réalité des incidences du projet de la Cogéma, vous aurez à coeur de prendre les décisions nécessaires au respect des traités signés par notre pays et plus, largement, au respect du droit des citoyens français.
Restant dans l’attente de votre décision et à votre disposition pour tout complément d’information sur ce dossier, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre profonde considération.

 Pour le président de la CRII-RAD,
la directrice,
Corinne Castanier

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