Démantèlement de la centrale nucléaire
des Monts d’Arrée
[BRENNILIS, FINISTERE]
LES
DROITS DU PUBLIC EN MATIERE D’INFORMATION
ET DE PARTICIPATION
AUX DECISIONS SONT A NOUVEAU BAFOUES
Bien que sanctionnés en 2006 par le Conseil d’Etat,
l’exploitant et les autorités de sûreté nucléaire
récidivent.
Pour mémoire
Démarrée en 1966, la centrale nucléaire
des Monts d’Arrée a été mise à l’arrêt
en 1985.
En octobre 1996, un décret [1] autorisait
l’exploitant à procéder à la
mise en confinement du bâtiment
réacteur.
Le démantèlement complet (dit de niveau
3) de l’installation ne devait intervenir qu’après
un délai de 40 à 50 ans permettant
de bénéficier
de la réduction de l’activité des
radionucléides à vie
courte.
En
1999, les autorités recevaient la synthèse
d’une étude EDF-CEA [2]
sur le démantèlement
de niveau 3. L’étude mettait en évidence
les avantages du démantèlement différé (délai
de 40 ans à compter de la fin du démantèlement
de niveau 2) que ce soit en termes de réduction
de dose de rayonnement pour les intervenants, de gestion
des déchets radioactifs et de coûts des
travaux.
Début 2006,
un décret [3] opérait un changement
complet de stratégie et autorisait EDF à procéder sans
délai aux opérations de démantèlement
complet du bâtiment réacteur. La décision était
prise sans publication préalable de l’étude
d’impact, sans passage par l’enquête
publique et sans qu’aucune étude scientifique
n’ait invalidé les conclusions de l’étude
de 1999 et démontré l’avantage
du démantèlement
immédiat.
Début 2007,
dans le cadre d’un
recours introduit par le Réseau Sortir du Nucléaire, le
Conseil d’Etat annulait le décret
de 2006 pour non respect de l’obligation
de publication de l’étude
d’impact [4] . Les associations
demandaient aux autorités
un certain nombre de garanties, en particulier
sur la réalisation
et la publication d’une étude comparative
des différentes stratégies de démantèlement,
immédiat ou différé [5] .
L’élément clef est
absent du dossier !
Suite à la décision du Conseil d’Etat,
une nouvelle procédure d’autorisation était
engagée par les autorités. Organisée
du 27 octobre au 11 décembre 2009, l’enquête
publique sur la nouvelle demande d’autorisation d’EDF
devait permettre de juger des progrès réalisés.
Le bilan est accablant : l’étude de JUSTIFICATION
du projet n’est pas dans le dossier.
Sa présence
est pourtant requise par le CODE DE L’ENVIRONNEMENT.
Le dossier doit exposer les raisons pour lesquelles,
parmi les solutions envisagées, le projet a été retenu.
Elément important de n’importe quel projet,
l’étude de justification est dans le cas présent
indispensable. Tout d’abord, parce que la seule étude
réalisée conclut que la meilleure solution
est d’attendre 40 ans et non pas de procéder
sans délai au démantèlement comme
le prévoit le projet ; ensuite, parce que le dossier
des Monts d’Arrée est un dossier pilote qui
va servir de modèle à des dizaines de chantiers
de démantèlement. Dans un tel contexte, ni
l’exploitant, ni les autorités n’ont
le droit de faire l’impasse sur l’analyse détaillée
des avantages et inconvénients des différentes
options et de leurs implications, que ce soit en termes
de risques sanitaires, d’impact environnemental,
de transports de déchets ou de capacités
d’entreposage et de stockage.
Les contradictions de la CLI et les présupposés
de l’ACRO
Consultée sur le dossier, la commission
locale d’information
des Monts d’Arrée a indiqué que «le
dossier présenté par l’industriel justifie
mal la solution retenue » [6] et « qu’un
complément doit IMPERATIVEMENT être
fourni par l’industriel sur cette question
importante. ».
Le problème est que ce complément
indispensable, qui doit impérativement être
fourni, ne le sera – si tant est qu’il
le soit – que POSTERIEUREMENT à l’enquête
publique et la consultation des organismes représentatifs.
Et ceci d’autant plus que la CLI a émis
un avis FAVORABLE au projet
de démantèlement
immédiat sans le subordonner à aucune
condition [7] .
Il faut porter à la décharge de
la CLI que sa décision s’est très
largement appuyée
sur l’étude qu’elle a confiée à l’ACRO
[8]. Le cahier des charges établi par
la CLI précisait
qu’il s’agissait d’une mission
d’expertise du dossier EDF mais
le travail effectué a
largement débordé de ce cadre.
Confrontée au
défaut de justification du démantèlement
immédiat, l’ACRO s’est substituée à l’exploitant
pour pallier les lacunes de son dossier et développer
un argumentaire à charge contre le démantèlement
différé. Le problème, c’est
que l’association ne dispose pas des arguments
scientifiques nécessaires à sa
démonstration : piégée
par sa tentative, elle doit admettre que ses
arguments ne sont que des « PRESUPPOSES » – c’est-à-dire
des HYPOTHESES NON VERIFIEES – qui devront
faire l’objet d’études permettant
de « STATUER » sur
leur éventuelle validité.
A aucun moment, la réalisation de ces études
n’est posée comme un PREALABLE à l’acceptation
du projet de démantèlement immédiat.
Il est, certes, impératif d’effectuer des études
qui permettront de vérifier s’il faut démanteler
immédiatement ou s’il vaut mieux
attendre… mais
d’ici là EDF peut être autorisée à procéder
immédiatement au démantèlement.
Par ailleurs, que les études manquantes soient réalisées,
ou qu’elles ne le soient pas, et qu’elles concluent
en faveur du démantèlement immédiat
ou qu’elles l’invalident, de
toute façon,
elles n’interviendraient qu’APRES la consultation
du public et des organismes représentatifs. On
peut, dans ces conditions, s’interroger sur la validité de
l’enquête publique et sa conformité aux
prescriptions réglementaires. Au lieu de favoriser
la présentation au public d’un dossier correct,
l’expertise de l’ACRO vient cautionner une
procédure vide, pour ne pas dire ILLEGALE.
En effet, le droit du public à l’information
et à la participation au processus de
décision
en matière d’environnement est inscrit
dans les textes. Rappelons que le principe
de participation, énoncé par
la loi du 27 février 2002 et intégré au
code de l’environnement (art. L.110-1)
dispose que « chacun
a accès aux infor-mations relatives à l’environnement,
y compris celles relatives aux substances et
activités
dangereuses, et le public est associé au
processus d’élaboration des projets
ayant une incidence importante sur l’environnement
ou l’aménagement
du territoire ». Rappelons également
que la convention Aarhus, signée par la
France et intégrée
dans son droit nationa [9] dispose que les autorités
prennent « des dispositions pour que
la participation du public commence au début
de la procédure, c'est-à-dire
lorsque toutes les options et solutions sont
encore possibles et que le public peut exercer
une
réelle influence ».
Dans ce dossier, en guise de droit à l’information,
le public doit se contenter de l’étude réalisée
en 1999 par l’exploitant, une étude censée
démontrer l’intérêt du démantèlement
différé à 40 ans mais dont la communication
a été refusée aux associations (seule
une synthèse, impossible à évaluer,
est disponible). Et à l’appui du démantèlement
immédiat, option pourtant retenue par les autorités
et l’exploitant, il n’y a rien : ni étude,
ni synthèse, ni même les références
d’une étude ! Le tout pour un dossier « exemplaire » qui
servira de modèle aux nombreux chantiers de démantèlement à venir
! Le comble est que les citoyens sont privés de
leurs droits avec le soutien d’instances censées
garantir le respect des procédures démocratiques.
La
CRIIRAD demande, en préalable à toute
décision, des études approfondies et un débat
national
Afin de ne pas apporter sa caution à un
dossier fondamentalement incorrect, la CRIIRAD avait
décidé dès
août 2009 de ne pas participer à l’enquête
publique [10] et de ne pas répondre à l’appel
d’offre lancé par la CLI pour
l’expertise
du dossier EDF. Elle ne souhaitait
pas se trouver en situation d’analyser
les modalités de mise en œuvre
d’un projet dont il n’a pas été démontré au
préalable que c’est le bon.
Elle considère
en outre que le choix de la stratégie
de démantèlement
doit être effectué au niveau
NATIONAL. Il concerne en effet de
nombreuses installations, implantées
dans différents départements,
et il a des incidences sur les sites de stockage
de déchets
radioactifs existants ainsi que sur l’opportunité de
créer, ou pas, de nouvelles installations
d’entreposage
(cf. projet ICEDA à Bugey dans l’Ain
[11]).
En conséquence, la CRIIRAD demande un MORATOIRE
sur le démantèlement complet de la centrale
nucléaire des Monts d’Arrée,
un moratoire permettant :
1/ la réalisation d’études comparatives
approfondies et contradictoires sur les
différentes
stratégies de démantèlement, sur leurs
avantages et leurs inconvénients et sur leurs implications
en termes de transport, d’entreposage et de stockage
des déchets radioactifs ;
2/ l’organisation d’un débat
national. Rappelons que ce débat est demandé par de
nombreux citoyens et associations de protection de l’environnement
ainsi que par le président du Conseil Général
du Finistère qui souligne, dans un courrier adressé le
28 novembre 2009 au ministère de l’Ecologie « l’intérêt
d’un débat national sur les options du démantèlement
des installations nucléaires en fin de vie ». Pour
avoir un sens – pour ne pas être un alibi
démocratique de plus – ce débat doit évidemment
intervenir avant les prises de décision au niveau
local et être assorti de garanties sur la qualité des
informations mises à disposition du public et sur
la prise en compte du résultat
de la consultation.
[1]
- Décret n°96-978 du 31 octobre 1996 autorisant
le CEA à créer une INB destinée à conserver
sous surveillance, dans un état intermédiaire
de démantèlement, l'ancienne installation
nucléaire de base n° 28, dénommée
centrale nucléaire des monts d'Arrée-EL 4
(réacteur arrêté définitivement),
sur le site des monts d'Arrée. (INB n°162 dénommée
EL4-D)
[2] - Note de présentation de synthèse de
l’étude
de faisabilité et
d’optimisation du démantèlement de niveau 3 de la centrale
nucléaire des Monts d’Arrée. Document adressé le 5
novembre 1999 aux ministres en charge de la sûreté nucléaire.
[3] - Décret n°2006-147 du 9 février 2006 autorisant Electricité de
France à procéder aux opérations de mise à l'arrêt
définitif et de démantèlement complet de l'installation
nucléaire de base n° 162 dénommée EL 4-D.
[4] - Décision du Conseil d’Etat (section du contentieux) du 6 février
2007 annulant le décret 2006-147 – Dossier n° 292386.
[5] - Courrier du 13 novembre 2007 adressé au premier ministre et aux
ministres
en charge de la sûreté nucléaire par les associations CRIIRAD,
Vivre dans les Monts d’Arrée, AE2D, Réseau Sortir Du Nucléaire
et SDN Cornouaille.
[6] - C’est
un euphémisme. Ce que l’on ne
saurait appeler une « étude de justification » tient
sur une seule page (sur les milliers qui composent le dossier
EDF) et n’est constitué que de généralités
dépourvues de références scientifiques,
complétées par du texte « emprunté » à une
note d’information de l’ASN et recopié sans
guillemets !
[7] - Ainsi que l’indique son président,
l’avis de la CLI est « assorti
d’un certain nombre d’observations et de recom-mandations que la
Commission souhaiterait voir prises en compte » mais rien qui puisse être
assimilé à une réserve, encore moins à une condition
(à noter que l’avis favorable n’a été voté par
aucune des associations membres de la CLI).
[8] - Examen du dossier d’enquête publique relatif à la demande
d’autorisation de démantèlement de la centrale de Brennilis,
INB n°162, appelée également Site des Monts d’Arrée
(SMA). Travail engagé à l’initiative et pour le compte de
la CLI dans le cadre de sa saisine par les instances préfectorales. ACRO,
2009.
[9] - Convention du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information,
la participation
du public au processus décisionnel et l'accès à la justice
en matière d'environnement, convention dite Aarhus, publiée par
le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002, entrée en vigueur
le 6 octobre 2002.
[10] - La
CRIIRAD a toutefois adressé le 11 décembre
dernier un courrier à la présidente de
la commission d’enquête afin de l’alerter
sur les dysfonctionnements constatés et lui rappeler
la finalité de l’enquête publique.
[11] - Projet ICEDA pour Installation
de Conditionnement et d’Entreposage de Déchets
Activés.
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la lettre envoyée à la Présidente de la
Commission d'enquête
publique