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Valence, le 27 octobre 1999
Objet : Utilisation d'une substance radioactive, l'uranium
appauvri, Ref. L -UA -CAST - 99/1027
en charge de la Santé, de l'Environnement et de la Protection des Consommateurs.
À la demande de la Coordination limousine anti-déchets radioactifs et de journalistes, notre laboratoire a procédé, ces dernières semaines, à divers contrôles radiologiques sur de la poudre d'émail jaune (n°17), provenant de la cristallerie Saint-Paul à Condat-sur-Vienne, et sur divers objets décoratifs (plaques émaillées, pendentif, bague). Les relevés radiamétriques indiquent une augmentation nette du flux de rayonnement, bien que les débits de dose restent faibles, au contact et à proximité des objets. L'analyse par spectrométrie gamma permet d'affirmer que la radioactivité provient de l'incorporation d'uranium appauvri. Or, comme vous le savez, l'uranium appauvri est une substance radioactive, issue du cycle du combustible nucléaire. Sa "radioactivité" (activité massique totale) est de l'ordre de 40 millions de becquerels par kilogramme (40 MBq/kg). Les radionucléides qui la composent ont une forte toxicité, tant radiologique que chimique, dès lors qu'ils sont inhalés ou ingérés. L'analyse de la poudre d'émail jaune n°17 a révélé un taux de radioactivité de 4 MB/kg ce qui indique un taux d'incorporation d'environ 10% dans les émaux. Ce produit a été manipulé sans précaution par des artistes, artisans, de simples particuliers, voire des enfants dans le cadre de stages. La commercialisation de ces poudres et objets s'est effectuée jusqu'à une date très récente, sans que le consommateur soit informé des risques associés. Cette pratique constitue une violation des dispositions du décret 66-450 qui stipule qu'est interdite, depuis 1966, l'addition de substances radioactives dans les aliments, les cosmétiques et les produits à usage domestique. Afin que soient déterminées les responsabilités des différents intervenants - société qui commercialise l'uranium appauvri (très probablement la COGÉMA), directeur de la cristallerie, organismes de contrôle - nous avons rédigé une plainte contre X qui sera déposée ces prochains jours entre les mains du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Limoges. L'enquête demandée devra également permettre d'établir les conditions de travail des employés de la cristallerie et les doses de rayonnement qu'ils ont pu recevoir dans le passé afin qu'ils puissent bénéficier, si nécessaire, de la protection associée à la reconnaissance des maladies professionnelles. Ce dossier n'est pas un cas isolé. Depuis 13 ans que notre association s'est constituée, nous sommes régulièrement confrontés à des situations où des personnes se trouvent, à titre privé ou professionnel, exposées à leur insu à des matières ou des objets radioactifs. Aussi sollicitons-nous, aujourd'hui, l'intervention de vos ministères pour apporter, dans les meilleurs délais, une réponse d'ensemble aux problèmes soulevés par l'incorporation de substances radioactives aux biens de consommations.
1. le recensement La première étape est de constituer, de rendre public, un inventaire exhaustif des matériaux, objets, instruments élaborés à partir de substances radioactives ou comportant une source radioactive qu'elle soit d'origine naturelle ou artificielle et qui pourrait se retrouver entre les mains de particuliers ou de travailleurs non informés. Une partie des informations sont déjà détenues par l'IPSN (pour les matières nucléaires dont l'uranium appauvri), la CIRÉA (pour les sources radioactives artificielles), l'OPRI et l'ANDRA, mais il reste des zones d'ombre et un important travail d'investigation sera nécessaire. 2. l'apurement du passif Sur la base de cet inventaire, il faut procéder : · à l'arrêt immédiat des activités illégales : celles interdites par l'articles 3 du décret 66-450 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants et celles qui génèrent une exposition supérieure aux limites fondamentales de dose. · au réexamen de l'ensemble des pratiques régulièrement autorisées : le réexamen devra tenir compte de la réévaluation à la hausse de l'effet cancérigène des rayonnements ionisants et de l'obligation de justifier le risque radiologique induit. Pour chaque pratique, il faut vérifier s'il n'existe pas d'alternative moins dangereuse, si le produit radioactif est vraiment indispensable, évaluer les risques qu'il induit tant chez les travailleurs que dans le public, etc. 3. des garanties pour l'avenir a. le maintien des interdictions b. l'examen rigoureux et pluraliste de toute nouvelle demande
d'autorisation Nous souhaitons, pour terminer, attirer votre attention sur l'importance que le public attache à l'absence de nocivité des produits et au respect de son droit à l'information. Nous vous adresserons prochainement les 22 000 signatures recueillies en quelques mois par la pétition contre l'utilisation de substances radioactives dans la fabrication des matériaux de construction. Nous espérons pouvoir compter sur votre appui et sommes à votre entière disposition pour vous exposer en détail tous les aspects de ce dossier. Vous trouverez dans l'annexe jointe un rapport plus circonstancié. Nous tenons également à votre disposition le compte rendu technique détaillé de nos mesures radiamétriques et des analyses par spectrométrie gamma. Restant dans l'attente de votre décision, nous vous prions de croire, Madame la ministre, Mesdames les secrétaires d'État, à l'assurance de notre très respectueuse et sincère considération. Pour la CRII-RAD, la directrice
en charge de la Santé, de l'Environnement et de la Protection des consommateurs.
1. Exposé succinct En septembre dernier, des membres de la coordination limousine anti-déchets radioactifs (CLADE) ont transmis à notre laboratoire un échantillon de poudre de couleur jaune pour contrôle radiamétrique et analyse par spectrométrie gamma. Cette poudre, qui provient de la cristallerie Saint-Paul, à Condat-sur-Vienne, est référencée et commercialisée sous le numéro 17. Les informations et témoignages recueillis attestent qu'elle est utilisée par des professionnels et des particuliers pour des travaux d'émaillage. Nous avons pu vérifier sa présence sur des plaques décoratives et des bijoux (croix, bague ou broche) que des journalistes ont achetés chez des commerçants de la région. Les contrôles effectués nous ont permis de démontrer
que cette poudre d'émailleur est élaborée
à partir d'uranium appauvri. Le résultat
des mesures et les commentaires associés sont présentés
dans un dossier technique séparé. Pour résumer,
nous rappellerons seulement que l'uranium appauvri est une matière
nucléaire au sens de la loi n°80-572 modifiée
et du décret n°81-512 et qu'il s'agit d'un produit
issu du cycle du combustible nucléaire. L'analyse
atteste en effet : L'uranium appauvri est caractérisé par : L'analyse par spectrométrie gamma nous a permis d'établir que l'activité massique totale de la poudre d'émail est comprise entre 3,5 et 4,8 MBq/kg (1), ce qui indique que l'uranium appauvri est incorporé à 10% dans la poudre d'émaillage, le reste étant constitué du "fondant" (mélange de silice, minium, potasse et soude). Ce produit radioactif peut être commandé, au tarif de 320 F TTC le kilogramme de poudre jaune n°15 et de 480 F TTC pour le n°17. Depuis octobre 1999, suite à l'intervention de membres du CLADE et de l'OPRI, le bon de commande est accompagné de mises en garde sur les risques associés. Jusqu'alors cependant, ce sont l'ignorance et les comportements à risque qui ont prévalu, les poudres sont manipulées à mains nues, sans masque, ni protection du cristallin pour des travaux de précision au plus près des émaux. Rappelons que la directive EURATOM 96/29 fixe à 10 microsieverts par an, la limite au-delà de laquelle l'impact d'une seule pratique (activité générant une exposition aux rayonnements ionisants) ne peut plus être considéré comme négligeable. Ce niveau d'exposition est atteint par la simple inhalation de 0,00014 à 0,00045 grammes de cette poudre (le chiffre varie selon que la contamination concerne un enfant en bas-âge ou un adulte). La limite annuelle de 1 millisievert par an qui fixe le niveau de risque maximum tolérable du fait de la contribution de l'ensemble des expositions industrielles est atteinte avec des incorporations de 0,014 à 0,045 grammes (2).
Le décret 66-450 du 20 juin 1966, modifié par les décrets 88-521 du 18/4/88 et 94-604 du 19/7/94, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, dispose, en son article 3, qu'est interdite "l'addition de substances radioactives dans la fabrication de produits à usage domestique". Une plainte contre X a été rédigée et sera déposée mardi 2 novembre 1999 entre les mains du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Limoges.
Sur la base de ce nouveau dossier et des nombreux constats
effectués par notre laboratoire au cours de ces dix dernières
années, nous sollicitons l'intervention des ministres
en charge de la Santé, de l'Environnement et de la Protection
des consommateurs : 1. La réalisation d'un état des lieux exhaustif dont le résultat devra être rendu public. Ce recensement devra comptabiliser et décrire les objets et applications concernées, les substances radioactives mises en oeuvre, leur forme, leur activité, les risques associés, les précautions à prendre, les procédures de récupération en fin d'utilisation, etc. Concernant l'utilisation d'uranium appauvri (UA), nous avons pu identifier deux catégories d'applications selon qu'elles utilisent la densité ou les possibilités de coloration de l'uranium. La densité exceptionnelle de l'uranium explique qu'il soit utilisé pour la fabrication de protections biologiques, de contrepoids, en particulier dans l'aéronautique, et, de façon anecdotique, pour réaliser la quille de Pen Duik VI L'uranium est également utilisé pour la pigmentation de matériaux (carreaux, céramiques) ou la coloration d'émaux ou du cristal. D'après l'Institut de Protection Sûreté Nucléaire (IPSN), un peu plus de 23 tonnes d'uranium appauvri seraient détenues par 252 sociétés déclarantes (3), essentiellement sous forme de protections biologiques. Cet organisme n'a pas pu nous indiquer les tonnages circulant dans les sociétés les plus importantes, celles qui sont soumises à l'autorisation préalable du ministre de l'Industrie. Par ailleurs, nous ignorons également les tonnages d'UA utilisés pour des applications militaires - pour la fabrication de projectiles, obus, obus-flèches, missiles - ou de blindages et qui pourraient constituer l'une des principales applications. Des informations précises doivent être recueillies sur l'origine de l'UA, le chiffre d'affaire que cela représente pour les producteurs, les volumes injectés annuellement dans des applications civiles non nucléaires, la gestion des stocks mis au rebut : d'après nos informations, l'ANDRA refuserait de prendre en charge les déchets d'UA qui seraient entreposés, faute de mieux, chez des récupérateurs de métaux. La banalisation de l'uranium appauvri n'est pas un dossier
unique : au hasard de nos recherches, des interpellations des
associations, des inquiétudes des particuliers, notre
laboratoire a mis au jour diverses applications : des contrôles
sur une épave de mirage F1 ont révélé
l'utilisation de thorium radioactif dans les moteurs d'avions
; des mesures radiamétriques et spectrométriques
sur des carreaux de cuisine envoyés par un particulier
ont prouvé la présence d'une couche d'uranium pur
; des mesures sur des manchons luminescents et des baguettes
de soudure ont démontré qu'ils étaient constitués
de thorium radioactif ; de nombreuses mesures ont été
réalisées sur des détecteurs de fumées
à l'américium 241, des montres et des boussoles
au radium 226 et au tritium, des émanateurs de radon au
radium 226, des paratonnerres, etc. Des contrôles inopinés
dans une décharge nous ont permis d'identifier la présence
de silicate de sodium radioactif qui sera ensuite incorporé
dans des laines de verre, etc. Dans tous les cas, nous avons
constaté l'absence ou l'insuffisance de l'information
et des contrôles.
2. Le réexamen des dossiers, à la lumière
Le recensement que nous demandons doit permettre le réexamen de l'ensemble des dossiers. Les activités qui se sont développées en violation des interdictions définies par le décret 66-450 modifié (utilisation dans des jouets, cosmétiques, produits à usage domestique) doivent être rapidement identifiées et supprimées. Les pratiques autorisées doivent être réévaluées, par ordre d'urgence sanitaire ou environnementale, conformément aux recommandations de la Commission Internationale de Protection Radiologique (publication n°60 - page 30), recommandations reprises dans les dispositions de la Directive 96/29 (titre IV, article 6) qui vont être transposées en droit français dans les mois qui viennent. Il est clairement précisé que les pratiques impliquant des expositions aux rayonnements ne doivent pas être adoptées à moins qu'elles n'apportent un avantage suffisant aux individus exposés ou à la société qui contrebalance le détriment radiologique qu'elles induisent.
Cette évaluation suppose l'étude approfondie
et exhaustive de l'exposition des travailleurs tout au
long de la chaîne : fabrication des sources et des équipements
radioactifs, utilisation, maintenance, transport, recyclage (contrôlé
ou sauvage), le tout en situation normale et accidentelle. À
cet égard, il ne faut pas oublier d'inclure dans le bilan
la question de l'information et de l'exposition des services
de secours (l'incendie, le 9/10/99 d'une remorque transportant
900 détecteurs de fumée à l'américium
241 vient de le rappeler).
3. L'instauration d'une nouvelle procédure et de critères très stricts pour la délivrance des nouvelles autorisations. a. Le maintien des interdictions. Comme vous le savez sans doute, la directive EURATOM 96/29
comportent des avancées en matière de radioprotection,
mais aussi des dispositions discutables qui restent très
en retrait sur plusieurs questions clefs de la radioprotection.
Ceci s'explique très certainement par la nécessité
d'établir un texte commun à l'ensemble des États
de l'Union européenne. b. La réorganisation des autorisations. Dans cette perspective, les autorisations ne devraient être
délivrées qu'après examen complet, pluraliste
et transparent des demandes. Des critères devront être définis et rendus
publics. Parmi ceux-ci, il nous paraît nécessaire
que figure l'existence de solutions pour la gestion et le stockage
en toute sécurité des objets et matériaux
mis au rebut. C'est le cas des sources de tritium qui posent problème compte tenu des capacités de diffusion de ce radionucléide, des matériaux au thorium ou à l'uranium du fait de leur très longue période radioactive, des sources de radium 226 qui génèrent du radon, des sources d'américium 241 (radionucléide à vie longue). Les déchets d'uranium appauvri seraient ainsi dirigés, faute de mieux, vers des récupérateurs de métaux agréés ; les déchets tritiés s'accumulent dans des entreposages transitoires sur des sites fermés comme Valduc. Certains élus ou hauts fonctionnaires en appellent régulièrement à la responsabilité des citoyens, à leur devoir vis-à-vis des générations futures dans le but d'obtenir l'acceptation de l'enfouissement des déchets à vie longue. Ce discours ne peut être reçu que dans la mesure où le citoyen est également appelé à exercer sa responsabilité en amont, quand il s'agit de décider d'autoriser ou non la fabrication de sources et de matériaux qui deviendront après utilisation des déchets radioactifs. Les dossiers devraient présenter les modalités de suivi, de récupération et de recyclage par le fabricant ainsi que la garantie de prise en charge par l'ANDRA dans des sites de stockage construits et habilités. Le suivi sanitaire et environnemental devrait être renforcé. Un contrôle analogue à celui mis en place pour les sources artificielles devrait, par exemple, être établi pour les radionucléides d'origine naturelle.
(1) évaluation par défaut et par excès selon les hypothèses retenues pour l'activité de l'uranium 234. (2) ces valeurs sont calculées d'après les coefficients de dose de la directive 96/29 définis pour les oxydes, sur la base des activités mesurées dans la poudre n°17, soit 1 182 300 Bq/kg en uranium 238 et en admettant une activité égale pour l'uranium 234. (3) les entreprises qui détiennent entre 1 kg et 500 kg d'uranium appauvri sont soumises à un simple régime de déclaration annuelle à l'IPSN ; celles qui détiennent plus de 500 kg d'uranium appauvri doivent obtenir une autorisation préalable. (4) certains avions cumulent en effet les sources radioactives : contrepoids à l'uranium appauvri, détecteurs de fumée à l'américium 241 et sources considérable de tritium dans les panneaux radioluminescents. |