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Commission de Recherche et d'Information Indépendante sur la Radioactivité
 

La CRII-RAD dévoile les procédés de COGÉMA

 

CENTRALE NUCLÉAIRE DE SAINT-ALBAN

Lettre à Mr Christian Pierret

    Monsieur Christian PIERRET
Secrétariat d'État à l'Industrie
22, rue Monge
75005 PARIS


Valence, le 16 mars 2000,

 

Références du courrier de la DSIN : DSIN-GRE/SD2 n°195/99
Nos références : CAST-CP/IND-0/0316
Objet : anomalies dans les enquêtes publiques sur les installations nucléaires

 

 

 

Monsieur le Secrétaire d'Etat,

Notre association vous avait adressé, le 5 février 1999, un mémoire vous exposant les principales anomalies relevées dans l'enquête publique sur les autorisations de rejet et prise d'eau de la centrale nucléaire de Saint-Alban.

Le dossier soumis à la consultation des citoyens étant irrégulier et incomplet ­ ce qui est contraire aux exigences du décret n°95-540 ­, nous vous demandions de bien vouloir annuler l'enquête publique.

Nous avons reçu, le 28 juillet 1999, un courrier du directeur de la direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN), Monsieur Lacoste, qui répond, en votre nom et à votre demande expresse, à notre mémorandum.

Aux termes de l'article 6 du décret n°95-540, la DSIN est chargée de l'instruction des demandes d'autorisation de rejet des installations nucléaires. Elle doit spécifiquement s'assurer que le dossier déposé par le demandeur ne contient pas d'anomalie et permet aux citoyens, administrations et élus consultés une information correcte sur le projet et ses enjeux (cf. article 10).

Or, c'est la qualité de ce contrôle que notre mémoire met en cause. Nous alertons le secrétariat d'État à l'Industrie sur les dysfonctionnements d'un service dont il a la tutelle, et c'est le directeur du service mis en cause qui est chargé de la réponse. Il était normal que vos services sollicitent les explications de la DSIN sur les différents points de notre argumentaire mais nous aurions souhaité qu'ils instruisent eux-mêmes le dossier.

Vous trouverez, annexés à ce courrier, nos commentaires sur la réponse de Monsieur Lacoste. Ainsi qu'il était prévisible, le dossier n'est instruit qu'à décharge : le texte est construit de façon à dégager la responsabilité de la DSIN et non pour établir la vérité. Les arguments avancés sont, pour la plupart, erronés, pour ne pas dire mensongers : compte tenu, en effet, de la compétence de la DSIN, il est difficile de croire qu'il s'agit d'une simple succession d'erreurs.

Le plus grave, cependant, n'est pas que le haut responsable de la sûreté des installations nucléaires puisse énoncer des contre-vérités ; le plus grave serait qu'il puisse le faire, en toute impunité, au nom du secrétaire d'État à l'industrie.

Si nous nous permettons d'attirer votre attention sur ce dossier c'est qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. Quand nous sommes intervenus dans l'enquête publique de Saint-Alban, nous avions déjà constaté de graves anomalies dans les dossiers FBFC/Romans et Saint-Laurent-des-Eaux. Nous découvrons actuellement d'autres erreurs, d'autres mensonges, tout aussi graves dans les documents que la COGÉMA présente à l'enquête publique pour son usine de retraitement de La Hague.

Sans vouloir atténuer en quoi que ce soit la responsabilité de l'administration ou des pétitionnaires, il nous semble évident que l'absence de réaction des autorités ministérielles n'a pu que conforter le maintien des dysfonctionnements.

Aussi espérons-nous que vous aurez à cur de vous saisir rapidement de ce dossier. Il est très important de mettre un coup d'arrêt à ces pratiques et d'adresser à tous, à la DSIN comme aux exploitants, un signal fort en faveur du respect des dispositions réglementaires et des droits du citoyen.

Restant dans l'attente de votre réponse et vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à notre demande, nous vous prions de croire, Monsieur le Secrétaire d'État, à l'expression de notre profonde considération.

 

    Pour la CRII-RAD,
La directrice,
Corinne Castanier.

 

 

Annexe : commentaires sur le courrier de M. Lacoste, référencé DSIN-GRE/SD2 n°195/99.

Copie à :
- Mme Gillot, secrétaire d'État à la Santé ;
- Mme Voynet, ministre de l'Environnement ;
- M. Jospin, Premier ministre.

 


Centrale nucléaire de Saint-Alban
Annulation de l'enquête publique

 

 

 

Valence, le 12 mars 2000

 

 

Réponse de M. LACOSTE, directeur de la DSIN,
au mémoire adressé par la CRII-RAD
à M. Christian PIERRET, secrétaire d'Etat à l'Industrie.

Commentaires de la CRII-RAD

Références du courrier de M. André-Claude LACOSTE : DSIN-GRE/SD2 n°195/99
Références du mémoire de la CRII-RAD : CC/10639, le 5/3/99

 

1- Rappel du contexte 
Du 26 octobre au 11 décembre 1998
, une enquête publique est ouverte sur la demande que présente EDF afin d'obtenir le renouvellement des autorisations de rejets et de prise d'eau de sa centrale nucléaire de Saint-Alban. La CRII-RAD décide d'étudier, sur ses fonds propres, le dossier présenté par EDF. Considérant que les anomalies identifiées mettent en cause la validité de l'enquête publique, l'association décide de saisir les autorités décisionnaires d'une demande d'annulation de la procédure.

Le 3 février 1999, la CRII-RAD adresse ainsi un mémorandum aux ministres de la Santé, de l'Environnement et de l'Industrie (cf. annexe 1). Ce document rend compte des principales anomalies relevées dans le dossier soumis à enquête publique et demande l'annulation de la procédure pour dossier irrégulier et incomplet. Deux aspects sont plus particulièrement développés :

-les carences graves dans l'évaluation de l'état radiologique de l'environnement ;
-les affirmations erronées concernant la radioprotection et les limites réglementaires.

Le 28 juillet 1999, la CRII-RAD reçoit un courrier du directeur de la DSIN, Monsieur Lacoste, qui répond au mémorandum en lieu et place du secrétaire d'État à l'Industrie et à sa demande expresse (cf. annexe 2) :

" Par votre courrier en référence, vous avez attiré l'attention de Monsieur Christian Pierret, Secrétaire d'Etat à l'Industrie, sur l'enquête publique relative au renouvellement des autorisations de prise d'eau et de rejets d'effluents par la centrale nucléaire de Saint-Alban qui s'est déroulée du 26 octobre 1998 au 11 décembre 1998. ()
Le Secrétaire d'Etat à l'Industrie m'a demandé de vous apporter des éléments de réponse à vos constats et interrogations ".


2- Les arguments de la DSIN


Nous résumons ci-dessous les arguments développés par M. Lacoste. Les passages les plus significatifs sont reproduits en italique ; l'intégralité du courrier est disponible en annexe 2.

1. Les critiques de la CRII-RAD visent uniquement les rejets radioactifs. Or, l'enquête publique ne portait que sur la demande de prise d'eau et de rejets non radioactifs. Les informations concernant les rejets radioactifs liquides et gazeux  n'étaient fournies qu'à titre indicatif, afin que le public ait une " vision globale " des effluents et de leur impact. En conséquence, même si ces informations ne sont ni très complètes, ni très exactes, cela ne peut justifier l'annulation de l'enquête publique :

" La demande faite par EDF porte sur le renouvellement de l'autorisation, accordée par l'arrêté préfectoral du 11 mai 1984, pour utiliser une prise d'eau destinée à alimenter la centrale de Saint-Alban et pour rejeter des effluents liquides non radioactifs. "
" Les rejets radioactifs, liquides et gazeux, ont fait l'objet d'une autorisation délivrée sans limitation de durée, par deux arrêtés interministériels du 7 mai 1985, et ne sont donc pas soumis à cette procédure de renouvellement de l'arrêté préfectoral. "

2. Concernant le contrôle radiologique de l'environnement, M. Lacoste reconnaît les lacunes relevées par la CRII-RAD, mais explique que l'information donnée par le pétitionnaire a été jugée suffisante :

" En ce qui concerne l'impact des rejets radioactifs, le dossier ne comporte effectivement pas les résultats de toutes les analyses annoncées ; compte tenu de difficultés rencontrées dans la réalisation des mesures relatives au tritium et au carbone 14, l'IPSN n'a pas été en mesure de fournir les résultats attendus, contrairement à ce qui a été fait pour d'autres dossiers similaires (la centrale de Cruas, par exemple). Toutefois, l'information donnée par le pétitionnaire dans son dossier est apparue suffisante. "

3. Concernant les anomalies relevées par la CRII-RAD dans le " résumé non-technique ", la DSIN déclare qu'elle n'a pas à contrôler le contenu de ce document :

" Ce document, bien que recommandé pour faciliter la lecture du dossier par le public, n'est pas exigé par la réglementation. Ne faisant pas partie du dossier déposé par le pétitionnaire, il n'a pas été examiné lors de la recevabilité du dossier. "

4. Concernant les affirmations d'EDF sur les normes de radioprotection  affirmations que la CRII-RAD juge erronées et de nature à masquer, aux yeux des citoyens consultés, les véritables enjeux du dossier, M. Lacoste choisit l'indulgence :

"(...) je considère que la rédaction est certes sommaire et approximative, mais elle ne me semble pas de nature à induire le public en erreur, car :
- il est de fait que la réglementation actuelle en France a repris les recommandations ­ anciennes ­ de la CIPR, et la réglementation future, par transposition de la directive européenne de 1996, reprendra nécessairement les recommandations actuelles de la CIPR (...) ;
- la CIPR ne présente certes pas les limites qu'elle préconise comme sans danger, mais elle les présente bien comme acceptables (...). "

5. Concernant le fait qu'EDF annonce, à tord selon la CRII-RAD une réduction d'un facteur 5 des autorisations de rejets liquides hors tritium, M. Lacoste considère qu'il s'agit d'un simple malentendu lié à des modifications dans la répartition des radionucléides :

" Vous dénoncez par ailleurs la manière dont EDF comptabilise la réduction des valeurs limites de rejet qui résulte de ses propositions. Formellement, cette évaluation de la réduction des limites n'est pas erronée, mais la comparaison des limites est rendue délicate par le fait que, comme pour Saint-Laurent, la répartition des radio-éléments pris en compte est modifiée par rapport aux anciens arrêtés, avec notamment l'introduction de valeurs limites spécifiques pour certains radioéléments comme par exemple le carbone 14. "

 

CONCLUSION du directeur de la DSIN /

" (...) il n'y a pas lieu de donner une suite favorable à votre demande visant à l'annulation de l'enquête publique (...) ".


3- Les commentaires de la CRII-RAD


3.1 Des affirmations fausses


3.1.1 Il est faux d'affirmer que la demande d'EDF ne porte pas sur les rejets radioactifs


EDF explique très clairement dans son dossier (pages 5 et 6 de la pièce E) que seule l'autorisation de prise d'eau dans le Rhône nécessitait " en principe " une demande de renouvellement : accordée pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 1983, elle venait à expiration le 31 décembre 1997 . Les autorisations de rejet d'effluents radioactifs avaient par contre été délivrées sans limitation de durée par l'arrêté du 7 mai 1985.
Tel était le principe. En réalité, cependant, sur demande de la DSIN, EDF a accepté de faire porter sa demande sur l'ensemble des aspects visés par le décret 95-540 : les rejets liquides physico-chimiques et les rejets gazeux et liquides radioactifs et non radioactifs.

En soutenant le contraire, le directeur de la DSIN confond peut-être les dossiers. La situation qu'il décrit est celle de l'usine de retraitement de La Hague. Dans ce dossier, en effet, la Cogéma est parvenue à imposer ses vues au gouvernement : la modification des autorisations de rejet d'effluents radioactifs de son usine de La Hague n'est pas soumise à enquête publique. Les informations sur les rejets et leur impact ne sont données qu'à titre indicatif. Aucune demande de modification n'est présentée par Cogéma. Rien de tel dans le cas de la centrale nucléaire de Saint-Alban : EDF sollicite, et de façon tout à fait explicite, une modification de ses autorisations de rejets radioactifs tant atmosphériques que liquides.

A titre de preuve, nous joignons, en annexe 3, plusieurs extraits du dossier EDF :

Copie de l'annexe 5, pièce A du dossier d'enquête publique dans laquelle EDF présente la synthèse desmodifications demandées par rapport aux autorisations existantes ". La modification des autorisations de rejets radioactifs figure en tête de liste :

1. les limites annuelles des rejets radioactifs liquides et gazeux ;
2. les limites des rejets chimiques associés aux rejets radioactifs liquides ;
3. la température des rejets dans le Rhône ;
4. les débits d'eau prélevables dans le Rhône ;
5. les rejets de métaux dus à l'usure des condenseurs.

Copie des pages 51 et 52, pièce B du dossier d'enquête publique, pages 1/8 et 2/8, rédigées par EDF et contrôlées par la DSIN, dans lesquelles on peut lire :

" Il est donc possible aujourd'hui, au titre de la présente demande de renouvellement des arrêtés de rejets radioactifs liquides et gazeux de proposer une réduction d'un facteur 5 de ces limites (...) "
" Concernant les effluents gazeux, la demande d'autorisation de rejet pour les deux tranches porte sur les valeurs suivantes : "
[suit un tableau dans lequel EDF présente, pour chaque catégorie de radioéléments, les limites d'activité qui font l'objet de sa demande et qui sont comparées aux limites fixées par l'arrêté de 1985].
" Concernant les effluents liquides, la demande d'autorisation de rejet pour les deux tranches porte sur les valeurs suivantes : " [suit un tableau dans lequel EDF présente, pour chaque catégorie de radioéléments, les limites d'activité qui font l'objet de sa demande].

Copie des pages 27 à 29 du résumé non technique où EDF présente ses " demandes d'autorisation de rejet d'effluents radioactifs pour le site de Saint-Alban / Saint-Maurice ".

Tous ces extraits démontrent que la demande d'EDF porte bien, tant formellement que sur le fond, sur la révision des autorisations de rejets.


3.1.2 Il est faux d'affirmer que le résumé non technique n'est pas une obligation réglementaire


M. LACOSTE considère que les anomalies du résumé non technique n'engagent pas la responsabilité de la DSIN puisque ce document " n'est pas exigé par la réglementation ".

Les textes démentent formellement cette analyse.
Le décret n°77-1141 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et modifié par le décret n°93-245 du 25 février 1993 stipule, en effet, en son article 2, au chapitre premier consacré aux " études d'impact " (cf. annexe 4) :

" Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique. (...)
Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des prescriptions qui précèdent. "

Le résumé non technique ne fait pas partie des pièces requise dans " l'étude d'impact " ce qui est logique puisqu'il est censé la résumer , mais il fait bel et bien partie du dossier réglementaire imposé par le décret n°95-540 et des prescriptions qu'il définit.

Ceci n'est même pas contesté par les exploitants du nucléaire. A titre d'exemple, nous avons reproduit en annexe 5, deux pages extraites de la brochure rédigée par la Cogéma pour l'enquête publique sur les INB 116, 117 et 118 de ses installations de La Hague. On peut y lire : " Ce document comprend le résumé non technique de l'étude d'impact, conformément au décret du 25 février 1993 ".

Sachant que le décret n°77-1141 est un décret pris en conseil d'État et en application de la loi de 1976 relative à la protection de la nature, sachant que, selon le petit Robert, une prescription est un " ordre expressément formulé, avec toutes les précisions utiles ",  il paraît difficile de considérer, comme le fait M. Lacoste, que le résumé non technique ne s'inscrit pas dans un cadre strictement réglementaire.


3.1.3 Il est faux d'affirmer que la comptabilisation d'EDF est correcte

L'arrêté interministériel du 7 mai 1985 fixait, pour les rejets d'effluents radioactifs liquides de la centrale nucléaire de Saint-Alban, deux types de limites (cf. article 2 de l'arrêté, reproduit en annexe 6) :
- l'une pour le tritium : 80 000 GBq/an (1 GBq = 1 milliard de becquerels) ;
- l'autre pour " les radioéléments autres que le tritium, le potassium 40 et le radium " : 1 100 GBq/an.

Dans sa demande de modification de ces autorisations de rejets radioactifs, EDF sollicite des limites plus différenciées. Quatre limites sont ainsi définies :
- pour le tritium, la limite est inchangée : 80 000 GBq/an ;
- concernant les " radioéléments autres que le tritium, le potassium 40 et le radium ", l'iode et le carbone 14 sont désormais comptabilisés à part et gérés par des limites spécifiques :
- 2 GBq/an pour l'iode ;
- 400 GBq/an pour le carbone 14

- concernant les " autres radioéléments " restants, la limite est désormais fixée à 220 GBq/an.

EDF reconnaît que la limite qu'il propose pour le tritium reste inchangée, mais revendique, pour la catégorie autres radioéléments une " réduction d'un facteur 5 " entre les limites fixées par l'arrêté de 1985 et les limites qu'il sollicite. Pour parvenir à ce résultat, EDF compare 1 100 GBq/an à n à 622 GBq/an, c'est-à-dire à la somme des limites fixées pour l'iode (2 GBq/an), pour le carbone 14 (400 GBq/an), et pour les autres radioéléments (220 GBq/an).

La réduction est donc inférieure à 2 (1,77) et non pas égale à 5.


3.1.4 Il est faux d'affirmer que les limites de dose en vigueur en France sont des limites acceptables pour la CIPR

Dans son résumé non technique, EDF affirmait :
1. " Les médecins de la CIPR ont déterminé des limites acceptables, sans risque pour la santé. "
2. " Elles ont été reprises par l'Union européenne, par la législation française et celle des autres États membres ".

Nous écrivions dans notre mémoire que " ces deux affirmations sont fausses " et nous expliquions pourquoi (et pourquoi ces erreurs sont graves) en développant nos arguments sur deux pages et nous référant au texte de la CIPR 60.

La DSIN considère pour sa part que " la rédaction est certes sommaire et approximative, mais elle ne semble pas de nature à induire le public en erreur. ".

® Concernant la conformité de la réglementation française aux limites de dose recom-mandées par la CIPR.

M. Lacoste explique que la France est actuellement en conformité avec les recommandations de 1977 et qu'elle le sera nécessairement, dans un futur proche, avec celles de 1990. CQFD. Nous réaffirmons notre position : il est faux d'écrire, comme le fait EDF en 1996, que la réglementation française a repris les recommandations de la CIPR. Les recommandations publiées par la CIPR en 1990 (CIPR 60) ne sont toujours pas intégrées dans notre droit et tout laisse penser que la date butoir de mai 2000 imposée par la directive EURATOM n°96/29 sera dépassée.

Pourquoi est-ce important ?
Nous l'avons expliqué dans notre mémoire mais il est apparemment nécessaire de le répéter : dans ces recommandations de 1990, la CIPR reconnaît officiellement que le risque cancérigène induit par l'exposition aux rayonnements ionisants a été sous-évalué : alors qu'elle avait retenu, en 1977, un facteur de risque de décès par cancer radio-induit de 1,25 x 10-2, elle préconise, en 1990 (et déjà en 1985), un facteur de risque de 5 x 10-2.
La réglementation française actuelle est donc toujours basée sur un système conceptuel qui sous-évalue considérablement (facteur 4) le risque cancérigène.

® Concernant le fait que les limites de dose seraient des limites sans risque pour la santé.

M. Lacoste, tout en reconnaissant que la rédaction d'EDF est " approximative ", affirme à son tour :

" La CIPR ne présente certes pas les limites qu'elle préconise comme sans danger, mais elle les présente bien comme acceptables ; votre position, qui est de les considérer comme inacceptables et d'évaluer un nombre de décès sur la base des facteurs de risque mis en avant par la CIPR à titre de précaution, n'est pas plus en accord avec les préconisations de cet organisme. ".

Dans ses " nouvelles " recommandations, la CIPR insiste très fortement sur le fait que la limite de dose ne constitue pas une " ligne de démarcation entre ce qui est sans danger et ce qui est dangereux ". La CIPR a d'ailleurs renoncé, pour cette raison, à fixer des limites sur des critères purement sanitaires. C'est exactement l'inverse de ce qu'affirme EDF. Nous renvoyons le lecteur au texte de notre mémoire : page 6/8 et 7/8 où nous avions reproduit quelques extraits significatifs de la CIPR 60.

 

Document CRII-RAD ­ CCast ­ ACL/DSIN/StAlban ­ 0/0312 - page 5/7
Nous avons reproduit en annexe 7, le paragraphe (150) de la CIPR 60, dans lequel la commission explicite les notions d'inacceptable, de tolérable et d'acceptable. Nous reprenons une seule phrase, très explicite : " Dans un tel cadre, la limite de dose représente la frontière entre " l'inacceptable " et le " tolérable " (). ".

Cette frontière entre l'inacceptable et le tolérable, la CIPR l'établit depuis 1990 à 1 mSv/an pour le public et à 20 mSv/an (en moyenne sur 5 ans) pour les travailleurs exposés. Dans ce contexte, il est clair que la limite de 5 mSv/an pour le public, encore en vigueur en France début 2000, se situe clairement, pour la CIPR,  dans le domaine de l'inacceptable.

En ce qui concerne le nombre de décès associé aux limites de dose, nous avons reproduit en annexe 7 un tableau de correspondance où la CIPR détaille le détriment en terme de probabilité de décès, de cancers non mortels, d'effets héréditaires et d'années de vie perdues pour différents niveaux de dose (dose efficace annuelle intégrée sur la vie entière).

Nous retrouvons dans les positions défendues par M. Lacoste en 1999, les même analyses que celles que nous dénoncions, il y a quelques années, lorsque M. Pellerin était le haut responsable de la radioprotection.
3.2 Les affirmations contestables et les omissions
3.2.1 L'information donnée est jugée " suffisante "
Nous avions insisté dans notre mémoire sur l'importance des données manquantes :
- Importance quantitative : il manque 38 des 136 analyses réalisées pour le bilan décennal de 1995, soit 28% du total ;
- Importance qualitative : le bilan décennal ne contient aucune analyse de tritium ni de carbone 14. Aucune des 30 mesures de tritium prévues, n'a été réalisée alors que ce radionucléide représente plus de 99,99% de l'activité que la centrale de Saint-Alban rejette dans le Rhône et 42% de l'activité qu'elle rejette dans l'atmosphère. Aucun des 8 prélèvements réalisés pour le dosage du carbone 14, n'a été analysé alors que, du fait de sa très longue période (5 730 ans), il s'agit d'un radionucléide majeur en terme de dose collective.

M. Lacoste reconnaît ces lacunes mais considère que le dossier peut être qualifié de " régulier et complet " :

" En ce qui concerne l'impact des rejets radioactifs, le dossier ne comporte effectivement pas les résultats de toutes les analyses annoncées () Toutefois, l'information donnée par le pétitionnaire dans son dossier est apparue suffisante. "

Il serait utile de connaître le pourcentage de résultats manquants (et non signalés comme tel) à partir duquel la DSIN (et le ministère de l'Industrie) considère que les lacunes deviennent significatives : 50%, 70%, 90% ?
Il est important de rappeler qu'EDF se réfère à ces analyses (sans signaler qu'elles n'existent pas) pour assurer que ses rejets n'ont pas d'impact significatif sur l'environnement.
3.2.2 Une question clef éludée : la double intervention de l'IPSN
En essayant de comprendre l'origine des lacunes relevées dans le dossier, la CRII-RAD avait soulevé la question de la double casquette de l'institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN). Cet organisme intervient dans un premier temps pour réaliser le bilan décennal, l'une des pièces essentielles de la demande d'autorisation (sur financement du pétitionnaire, EDF), puis, dans un deuxième temps, pour contrôler ce travail (rémunéré cette fois par la DSIN).
M. Lacoste ne fait aucune allusion à cette question qui pose là encore le problème de sa responsabilité. On ne peut, en effet, reprocher à l'ISPN d'intervenir successivement pour faire un travail puis pour le contrôler. C'est au service instructeur, et à défaut aux pouvoirs publics, de veiller à éviter les situations de contrôleur-contrôlé.

 

 

 

 

Document CRII-RAD ­ CCast ­ ACL/DSIN/StAlban ­ 0/0312 - page 6/7
Les informations dont nous disposons aujourd'hui, nous conduisent à interroger les autorités sur les conditions dans lesquelles travaille l'IPSN. Le rythme adopté par la DSIN ne permettrait pas aux experts de cet organisme d'approfondir suffisamment les dossiers.
3.2.3 Limites de rejet et besoins réels des installations nucléaires
Le dossier de demande est établi sous la responsabilité de l'exploitant, et le contenu de ce dossier, en particulier les valeurs limites qui y sont présentées, ne permet pas de préjuger des décisions qui seront prises par l'autorité compétente :

" C'est ainsi que l'exploitant propose des valeurs limites, mais cette demande ne préjuge pas des prescriptions qui seront retenues par l'autorité compétente . A l'instar de ce qui a été fait pour Saint-Laurent-des-Eaux, l'arrêté qui sera proposé pour Saint-Alban comportera une réduction sensible des limites de rejet actuellement autorisées. "

Ces affirmations sont exactes ; elles ne sont pas satisfaisantes pour autant. La CRII-RAD a en effet étudié, pour la municipalité de Blois, le dossier présenté par EDF pour sa centrale de Saint-Laurent-des-Eaux. Il est exact d'écrire que l'arrêté du 2 février 1999 fixe des limites de rejet sensiblement inférieures aux limites précédentes (fixées par arrêtés en date de 1980).
Cependant :
1. de l'aveu même du directeur de la DSIN, les autorisations étaient disproportionnées par rapport aux besoins réels de la centrale ;
2. les autorisations de 1980 correspondaient au fonctionnement de 4 réacteurs (2 UNGG et 2 REP). Or, entre temps, les UNGG ont été mis à l'arrêt ;
3. enfin, et surtout, ce qui importe, n'est pas d'analyser les différences entre les anciennes limites et les nouvelles, ni entre ce que demande l'industriel et ce qu'accorde l'autorité compétente ; ce qui importe, c'est d'analyser le rapport entre les autorisations données et les besoins réels du pétitionnaire.

A cet égard, voici le bilan que l'on peut tirer du cas de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, présenté comme le modèle pour toutes les autorisations à délivrer aux REP 900 MWe.

Concernant les rejets gazeux, la limite fixée par l'arrêté du 2 février 1999 est :
- pour les gaz, 3,4 fois supérieure aux rejets moyens de la centrale sur la période 1993-1996 ;
- pour les halogènes et aérosols, 16 fois supérieure aux rejets moyens de la centrale sur la période 1993-1996.

Concernant les rejets radioactifs liquides, la limite fixée par l'arrêté du 2 février 1999 est :
- pour le tritium, 1,9 fois supérieure aux rejets moyens de la centrale sur la période 1993-1996 (et 2 fois supérieure aux rejets qu'EDF déclare avoir stabilisés) ;
- pour les autres radioéléments (hors tritium, potassium 40 et radium), 72 fois supérieure aux rejets moyens de la centrale sur la période 1993-1996.

L'enjeu n'est pas de revoir à la baisse les anciennes limites. L'enjeu est de fixer des limites véritablement contraignantes, effectivement calculées en fonction des possibilités techniques de l'exploitant et des engagements internationaux de la France (cf. accords de Sintra, signés par la France en juillet 1998 dans le cadre de la convention OSPAR).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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