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Références du courrier de la DSIN : DSIN-GRE/SD2
n°195/99
Monsieur le Secrétaire d'Etat, Notre association vous avait adressé, le 5 février 1999, un mémoire vous exposant les principales anomalies relevées dans l'enquête publique sur les autorisations de rejet et prise d'eau de la centrale nucléaire de Saint-Alban. Le dossier soumis à la consultation des citoyens étant irrégulier et incomplet ce qui est contraire aux exigences du décret n°95-540 , nous vous demandions de bien vouloir annuler l'enquête publique. Nous avons reçu, le 28 juillet 1999, un courrier du directeur de la direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN), Monsieur Lacoste, qui répond, en votre nom et à votre demande expresse, à notre mémorandum. Aux termes de l'article 6 du décret n°95-540, la DSIN est chargée de l'instruction des demandes d'autorisation de rejet des installations nucléaires. Elle doit spécifiquement s'assurer que le dossier déposé par le demandeur ne contient pas d'anomalie et permet aux citoyens, administrations et élus consultés une information correcte sur le projet et ses enjeux (cf. article 10). Or, c'est la qualité de ce contrôle que notre mémoire met en cause. Nous alertons le secrétariat d'État à l'Industrie sur les dysfonctionnements d'un service dont il a la tutelle, et c'est le directeur du service mis en cause qui est chargé de la réponse. Il était normal que vos services sollicitent les explications de la DSIN sur les différents points de notre argumentaire mais nous aurions souhaité qu'ils instruisent eux-mêmes le dossier. Vous trouverez, annexés à ce courrier, nos commentaires sur la réponse de Monsieur Lacoste. Ainsi qu'il était prévisible, le dossier n'est instruit qu'à décharge : le texte est construit de façon à dégager la responsabilité de la DSIN et non pour établir la vérité. Les arguments avancés sont, pour la plupart, erronés, pour ne pas dire mensongers : compte tenu, en effet, de la compétence de la DSIN, il est difficile de croire qu'il s'agit d'une simple succession d'erreurs. Le plus grave, cependant, n'est pas que le haut responsable de la sûreté des installations nucléaires puisse énoncer des contre-vérités ; le plus grave serait qu'il puisse le faire, en toute impunité, au nom du secrétaire d'État à l'industrie. Si nous nous permettons d'attirer votre attention sur ce dossier c'est qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. Quand nous sommes intervenus dans l'enquête publique de Saint-Alban, nous avions déjà constaté de graves anomalies dans les dossiers FBFC/Romans et Saint-Laurent-des-Eaux. Nous découvrons actuellement d'autres erreurs, d'autres mensonges, tout aussi graves dans les documents que la COGÉMA présente à l'enquête publique pour son usine de retraitement de La Hague. Sans vouloir atténuer en quoi que ce soit la responsabilité de l'administration ou des pétitionnaires, il nous semble évident que l'absence de réaction des autorités ministérielles n'a pu que conforter le maintien des dysfonctionnements. Aussi espérons-nous que vous aurez à cur de vous saisir rapidement de ce dossier. Il est très important de mettre un coup d'arrêt à ces pratiques et d'adresser à tous, à la DSIN comme aux exploitants, un signal fort en faveur du respect des dispositions réglementaires et des droits du citoyen. Restant dans l'attente de votre réponse et vous remerciant
par avance de l'attention que vous porterez à notre demande,
nous vous prions de croire, Monsieur le Secrétaire d'État,
à l'expression de notre profonde considération.
Annexe : commentaires sur le courrier de M. Lacoste, référencé DSIN-GRE/SD2 n°195/99. Copie à :
Centrale nucléaire
de Saint-Alban
Valence, le 12 mars 2000
au mémoire adressé par la CRII-RAD à M. Christian PIERRET, secrétaire d'Etat à l'Industrie. Références du mémoire de la CRII-RAD : CC/10639, le 5/3/99 1- Rappel du contexte Le 3 février 1999, la CRII-RAD adresse ainsi un mémorandum aux ministres de la Santé, de l'Environnement et de l'Industrie (cf. annexe 1). Ce document rend compte des principales anomalies relevées dans le dossier soumis à enquête publique et demande l'annulation de la procédure pour dossier irrégulier et incomplet. Deux aspects sont plus particulièrement développés :
Le 28 juillet 1999, la CRII-RAD reçoit un courrier du directeur de la DSIN, Monsieur Lacoste, qui répond au mémorandum en lieu et place du secrétaire d'État à l'Industrie et à sa demande expresse (cf. annexe 2) :
1. Les critiques de la CRII-RAD visent uniquement les rejets radioactifs. Or, l'enquête publique ne portait que sur la demande de prise d'eau et de rejets non radioactifs. Les informations concernant les rejets radioactifs liquides et gazeux n'étaient fournies qu'à titre indicatif, afin que le public ait une " vision globale " des effluents et de leur impact. En conséquence, même si ces informations ne sont ni très complètes, ni très exactes, cela ne peut justifier l'annulation de l'enquête publique :
2. Concernant le contrôle radiologique de l'environnement, M. Lacoste reconnaît les lacunes relevées par la CRII-RAD, mais explique que l'information donnée par le pétitionnaire a été jugée suffisante :
3. Concernant les anomalies relevées par la CRII-RAD dans le " résumé non-technique ", la DSIN déclare qu'elle n'a pas à contrôler le contenu de ce document :
4. Concernant les affirmations d'EDF sur les normes de radioprotection affirmations que la CRII-RAD juge erronées et de nature à masquer, aux yeux des citoyens consultés, les véritables enjeux du dossier, M. Lacoste choisit l'indulgence :
5. Concernant le fait qu'EDF annonce, à tord selon la CRII-RAD une réduction d'un facteur 5 des autorisations de rejets liquides hors tritium, M. Lacoste considère qu'il s'agit d'un simple malentendu lié à des modifications dans la répartition des radionucléides :
CONCLUSION du directeur de la DSIN / " (...) il n'y a pas lieu de donner une suite favorable à votre demande visant à l'annulation de l'enquête publique (...) ".
En soutenant le contraire, le directeur de la DSIN confond peut-être les dossiers. La situation qu'il décrit est celle de l'usine de retraitement de La Hague. Dans ce dossier, en effet, la Cogéma est parvenue à imposer ses vues au gouvernement : la modification des autorisations de rejet d'effluents radioactifs de son usine de La Hague n'est pas soumise à enquête publique. Les informations sur les rejets et leur impact ne sont données qu'à titre indicatif. Aucune demande de modification n'est présentée par Cogéma. Rien de tel dans le cas de la centrale nucléaire de Saint-Alban : EDF sollicite, et de façon tout à fait explicite, une modification de ses autorisations de rejets radioactifs tant atmosphériques que liquides. A titre de preuve, nous joignons, en annexe 3, plusieurs extraits du dossier EDF : Copie de l'annexe 5, pièce A du dossier d'enquête publique dans laquelle EDF présente la synthèse des " modifications demandées par rapport aux autorisations existantes ". La modification des autorisations de rejets radioactifs figure en tête de liste :
Copie des pages 51 et 52, pièce B du dossier d'enquête publique, pages 1/8 et 2/8, rédigées par EDF et contrôlées par la DSIN, dans lesquelles on peut lire :
Copie des pages 27 à 29 du résumé non technique où EDF présente ses " demandes d'autorisation de rejet d'effluents radioactifs pour le site de Saint-Alban / Saint-Maurice ". Tous ces extraits démontrent que la demande d'EDF porte bien, tant formellement que sur le fond, sur la révision des autorisations de rejets.
Les textes démentent formellement cette analyse.
Le résumé non technique ne fait pas partie des pièces requise dans " l'étude d'impact " ce qui est logique puisqu'il est censé la résumer , mais il fait bel et bien partie du dossier réglementaire imposé par le décret n°95-540 et des prescriptions qu'il définit. Ceci n'est même pas contesté par les exploitants du nucléaire. A titre d'exemple, nous avons reproduit en annexe 5, deux pages extraites de la brochure rédigée par la Cogéma pour l'enquête publique sur les INB 116, 117 et 118 de ses installations de La Hague. On peut y lire : " Ce document comprend le résumé non technique de l'étude d'impact, conformément au décret du 25 février 1993 ". Sachant que le décret n°77-1141 est un décret pris en conseil d'État et en application de la loi de 1976 relative à la protection de la nature, sachant que, selon le petit Robert, une prescription est un " ordre expressément formulé, avec toutes les précisions utiles ", il paraît difficile de considérer, comme le fait M. Lacoste, que le résumé non technique ne s'inscrit pas dans un cadre strictement réglementaire.
L'arrêté interministériel du 7 mai 1985
fixait, pour les rejets d'effluents radioactifs liquides de la
centrale nucléaire de Saint-Alban, deux types de limites
(cf. article 2 de l'arrêté, reproduit en annexe
6) : Dans sa demande de modification de ces autorisations de rejets
radioactifs, EDF sollicite des limites plus différenciées.
Quatre limites sont ainsi définies : EDF reconnaît que la limite qu'il propose pour le tritium reste inchangée, mais revendique, pour la catégorie autres radioéléments une " réduction d'un facteur 5 " entre les limites fixées par l'arrêté de 1985 et les limites qu'il sollicite. Pour parvenir à ce résultat, EDF compare 1 100 GBq/an à n à 622 GBq/an, c'est-à-dire à la somme des limites fixées pour l'iode (2 GBq/an), pour le carbone 14 (400 GBq/an), et pour les autres radioéléments (220 GBq/an). La réduction est donc inférieure à 2 (1,77) et non pas égale à 5.
Dans son résumé non technique, EDF affirmait : Nous écrivions dans notre mémoire que " ces deux affirmations sont fausses " et nous expliquions pourquoi (et pourquoi ces erreurs sont graves) en développant nos arguments sur deux pages et nous référant au texte de la CIPR 60. La DSIN considère pour sa part que " la rédaction est certes sommaire et approximative, mais elle ne semble pas de nature à induire le public en erreur. ". ® Concernant la conformité de la réglementation française aux limites de dose recom-mandées par la CIPR. M. Lacoste explique que la France est actuellement en conformité avec les recommandations de 1977 et qu'elle le sera nécessairement, dans un futur proche, avec celles de 1990. CQFD. Nous réaffirmons notre position : il est faux d'écrire, comme le fait EDF en 1996, que la réglementation française a repris les recommandations de la CIPR. Les recommandations publiées par la CIPR en 1990 (CIPR 60) ne sont toujours pas intégrées dans notre droit et tout laisse penser que la date butoir de mai 2000 imposée par la directive EURATOM n°96/29 sera dépassée. Pourquoi est-ce important ? ® Concernant le fait que les limites de dose seraient des limites sans risque pour la santé. M. Lacoste, tout en reconnaissant que la rédaction d'EDF est " approximative ", affirme à son tour : " La CIPR ne présente certes pas les limites qu'elle préconise comme sans danger, mais elle les présente bien comme acceptables ; votre position, qui est de les considérer comme inacceptables et d'évaluer un nombre de décès sur la base des facteurs de risque mis en avant par la CIPR à titre de précaution, n'est pas plus en accord avec les préconisations de cet organisme. ". Dans ses " nouvelles " recommandations, la CIPR insiste très fortement sur le fait que la limite de dose ne constitue pas une " ligne de démarcation entre ce qui est sans danger et ce qui est dangereux ". La CIPR a d'ailleurs renoncé, pour cette raison, à fixer des limites sur des critères purement sanitaires. C'est exactement l'inverse de ce qu'affirme EDF. Nous renvoyons le lecteur au texte de notre mémoire : page 6/8 et 7/8 où nous avions reproduit quelques extraits significatifs de la CIPR 60.
Document CRII-RAD CCast ACL/DSIN/StAlban
0/0312 - page 5/7 Cette frontière entre l'inacceptable et le tolérable, la CIPR l'établit depuis 1990 à 1 mSv/an pour le public et à 20 mSv/an (en moyenne sur 5 ans) pour les travailleurs exposés. Dans ce contexte, il est clair que la limite de 5 mSv/an pour le public, encore en vigueur en France début 2000, se situe clairement, pour la CIPR, dans le domaine de l'inacceptable. En ce qui concerne le nombre de décès associé aux limites de dose, nous avons reproduit en annexe 7 un tableau de correspondance où la CIPR détaille le détriment en terme de probabilité de décès, de cancers non mortels, d'effets héréditaires et d'années de vie perdues pour différents niveaux de dose (dose efficace annuelle intégrée sur la vie entière). Nous retrouvons dans les positions défendues par M.
Lacoste en 1999, les même analyses que celles que nous
dénoncions, il y a quelques années, lorsque M.
Pellerin était le haut responsable de la radioprotection. M. Lacoste reconnaît ces lacunes mais considère que le dossier peut être qualifié de " régulier et complet " : " En ce qui concerne l'impact des rejets radioactifs, le dossier ne comporte effectivement pas les résultats de toutes les analyses annoncées () Toutefois, l'information donnée par le pétitionnaire dans son dossier est apparue suffisante. " Il serait utile de connaître le pourcentage de résultats
manquants (et non signalés comme tel) à partir
duquel la DSIN (et le ministère de l'Industrie) considère
que les lacunes deviennent significatives : 50%, 70%, 90% ?
Document CRII-RAD CCast ACL/DSIN/StAlban
0/0312 - page 6/7 " C'est ainsi que l'exploitant propose des valeurs limites, mais cette demande ne préjuge pas des prescriptions qui seront retenues par l'autorité compétente . A l'instar de ce qui a été fait pour Saint-Laurent-des-Eaux, l'arrêté qui sera proposé pour Saint-Alban comportera une réduction sensible des limites de rejet actuellement autorisées. " Ces affirmations sont exactes ; elles ne sont pas satisfaisantes
pour autant. La CRII-RAD a en effet étudié, pour
la municipalité de Blois, le dossier présenté
par EDF pour sa centrale de Saint-Laurent-des-Eaux. Il est exact
d'écrire que l'arrêté du 2 février
1999 fixe des limites de rejet sensiblement inférieures
aux limites précédentes (fixées par arrêtés
en date de 1980). A cet égard, voici le bilan que l'on peut tirer du cas de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, présenté comme le modèle pour toutes les autorisations à délivrer aux REP 900 MWe. Concernant les rejets gazeux, la limite fixée par l'arrêté
du 2 février 1999 est : Concernant les rejets radioactifs liquides, la limite fixée
par l'arrêté du 2 février 1999 est : L'enjeu n'est pas de revoir à la baisse les anciennes limites. L'enjeu est de fixer des limites véritablement contraignantes, effectivement calculées en fonction des possibilités techniques de l'exploitant et des engagements internationaux de la France (cf. accords de Sintra, signés par la France en juillet 1998 dans le cadre de la convention OSPAR).
Document CRII-RAD CCast ACL/DSIN/StAlban 0/0312 - page 7/7 |