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Commission de Recherche et d'Information Indépendante sur la Radioactivité
 

26 000 signatures
contre l'ajout de radioactivité
dans les biens de consommation

 

La CRII-RAD adresse ce jour, 7 février 2000, à Madame Dominique Gillot, secrétaire d'État en charge de la Santé, les 25 750 signatures recueillies par sa pétition contre l'ajout de substances radioactives dans les biens de consommation et les matériaux de construction.

La réglementation en vigueur stipule que l'ajout délibéré de substances radioactives aux produits à usage domestique est interdit (cf. décret 66-450 modifié).
La transposition, dans le droit français, de la directive européenne relative à la protection des populations et des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, va prochainement substituer un régime d'autorisation préalable, voire, dans certains cas, d'exemption de tout contrôle, à l'actuel régime d'interdiction.

En s'appuyant sur ces nouvelles dispositions, le secrétariat d'État à la Santé a décidé de maintenir l'interdiction d'ajouter de l'uranium appauvri dans les bijoux et les objets en contact direct avec les aliments, mais d'autoriser, par contre, son incorporation dans les autres catégories d'objets, en particulier les objets décoratifs. Cette autorisation n'est assortie d'aucune obligation en matière d'information du consommateur.

La CRII-RAD demande à Mme Gillot de réexaminer le dossier et d'assurer :

1. le maintien de l'interdiction d'ajouter délibérément des substances radioactives naturelles ou artificielles dans les biens de consommation.

2. le respect des droits du consommateur : en l'absence d'étiquetage, le consommateur est dans l'impossibilité, sauf à s'équiper d'un radiamètre, de savoir si les objets qu'il achète sont ou non radioactifs.
Les modalités d'information du consommateur doivent constituer un élément obligatoire et préalable à la délivrance de toute autorisation.

La présente pétition constitue une première étape. Dans les prochaines semaines la mobilisation devrait s'amplifier, sous d'autres formes et par d'autres relais associatifs et médiatiques.

 


 

Lettre de la CRII-RAD adressée à :

 

Mme Dominique Gillot

Secrétariat d'Etat à la Santé
8, avenue de Ségur

75530 PARIS 07 SP

 

Objet : pétition contre l'ajout de radioactivité dans les biens de consommation
Ref. CC-SES/UA-0/0207-11690-J3

Valence, le 7 février 2000

 

Madame la secrétaire d'Etat,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint les 25 750 signatures recueillies par notre pétition contre l'ajout délibéré de substances radioactives dans les biens de consommation et les matériaux de construction.

Nous souhaitons ainsi attirer votre attention sur l'importance que les citoyens français attachent à la préservation de leur environnement et à la protection de leur santé contre les dangers des faibles doses de rayonnements ionisants. Le refus de la dissémination des matières radioactives dans les biens de consommation est très fort. Très forte aussi, l'exigence du consommateur en matière d'information : dès lors que des substances radioactives sont ajoutées délibérément à un produit, il veut pouvoir l'identifier et choisir librement de l'acheter ou non.

L'actualité récente et les modifications réglementaires induites par la transposition prochaine de la directive EURATOM 96/29 s'inscrivent à contre-courant de ces aspirations :

 

1. L'abandon prochain de l'interdiction au profit de l'autorisation préalable.


La réglementation en vigueur (décret 66-450 modifié, article 3) stipule que l'ajout délibéré de substances radioactives aux produits à usage domestique est interdit (tout comme l'ajout de telles substances aux aliments, aux cosmétiques et aux jouets). La réglementation oppose ainsi les environnements professionnels où des autorisations peuvent être délivrées après
étude du dossier car l'administration considère qu'un certain contrôle peut s'opérer aux envi-
ronnements domestiques où tout ajout est interdit : en effet, dès lors que les produits à radioactivité ajoutée sont injectés dans les circuits de distribution, tout contrôle devient impossible et la dissémination est irréversible.
La directive EURATOM 96/29 relative à la protection des populations et des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, qui doit être transposée dans notre droit national d'ici le mois de mai prochain, va remplacer ce régime d'interdiction par un régime d'autorisation préalable (1), voire, dans certains cas, par un régime d'exemption de tout contrôle (cf. article 4).

Ceci va clairement à l'encontre des souhaits du public.

Les députés européens, qui avaient à l'époque fortement amendé le projet de directive, n'ont pu obtenir les modifications qu'ils souhaitaient mais ont fait en sorte que les autorités nationales aient la possibilité de transposer la directive dans un sens plus favorable à la radioprotection.

C'est dans ce cadre que nous sollicitons votre intervention, afin que soit maintenue l'interdiction d'ajouter délibérément des substances radioactives naturelles ou artificielles dans les biens de consommation.

 

2. Le cas de l'uranium appauvri

Notre association vous a adressé, en octobre dernier, un dossier concernant l'utilisation d'uranium appauvri pour la fabrication d'émaux de couleur jaune servant à l'ornementation de bijoux et divers objets, utilitaires et décoratifs. Nous ne reviendrons pas ici sur les risques liés à la fabrication des poudres radioactives et à leur utilisation par les émailleurs, professionnels ou amateurs (2). A la lumière des discussions que nous avons eues avec la direction générale de la Santé (DGS), nous souhaitons, par contre, insister sur la question de l'information du consommateur.

La protection du consommateur est théoriquement assurée par les dispositions du décret 66-450 : les bijoux, poteries, assiettes, tableaux, vases, coffrets, etc décorés avec des émaux radioactifs appartiennent à la catégorie des "produits à usage domestique" dans lesquels tout ajout de radioactivité est aujourd'hui interdit. Lorsque nous vous avons saisi de ce dossier, nous souhaitions obtenir la stricte application des dispositions réglementaires.
Cependant, plutôt que d'imposer le respect de ce texte quitte à accorder aux émailleurs un délai qui leur permette de trouver une solution alternative (3), vous avez choisi de définir deux catégories d'objets :


- ceux dans lesquels tout ajout d'uranium appauvri resterait interdit : en particulier les bijoux et les objets en contact direct avec les aliments ;
- ceux dans lesquels l'ajout d'uranium appauvri serait désormais autorisé : essentiellement les objets décoratifs.

D'un point de vue pragmatique, on peut considérer que cette décision constitue un progrès : actuellement l'uranium appauvri est utilisé, de fait, sinon de droit, dans tous les produits, sans aucune restriction. Le fait d'exclure les bijoux et les objets en contact avec les aliments permet de supprimer les voies d'exposition a priori les plus significatives.

Sur le plan juridique, par contre, nous ne pouvons que regretter une décision qui constitue un recul par rapport aux garanties réglementaires existantes même si elle ne fait qu'anticiper sur les dispositions de la directive européenne. L'argument avancé par vos services, selon lequel le terme "produits à usage domestique" ne serait pas suffisamment précis, ne peut, à notre avis, être utilisé pour dispenser d'interdiction la catégorie des objets décoratifs : ces objets étant destinés à orner la maison (domus), ils sont, presque par définition, des produits à usage domestique. Le second argument, soulevé notamment par l'OPRI, et qui consiste à mettre en cause la validité juridique du décret 66-450 nous paraît également critiquable. Il est certainement regrettable que le décret 66-450 n'ait pas été pris en conseil d'Etat et l'on ne peut que déplorer que le décret de base, qui régit les principes fondamentaux de radioprotection, n'ait pas d'assise juridique et législative solide. Pour autant, il ne nous paraît pas légitime de mettre en avant cette faiblesse pour supprimer certaines dispositions du décret. Il date de 1988 et ce délai était suffisant pour procéder aux régularisations nécessaires. Par ailleurs, si le décret tel qu'il est permet de maintenir l'interdiction d'ajouter de l'uranium appauvri aux produits susceptibles d'être en contact avec les aliments, pourquoi ne permettrait-il pas de maintenir la même interdiction pour les produits décoratifs ?

C'est cependant sur le plan du droit des consommateurs que nous souhaitons attirer plus particulièrement votre attention. Nous regrettons que la décision que vous avez prise d'autoriser l'ajout de substances radioactives dans certains produits ne soit accompagnée d'aucune obligation en matière d'information du consommateur. Dans ce dossier, comme dans d'autres, il nous semble indispensable que la question de la signalisation des produits soit traitée préalablement à la délivrance éventuelle d'une autorisation.

Lorsque l'autorisation est délivrée et que la production est lancée, il est trop tard (4) : l'étiquetage des produits est alors vécu par l'industriel comme l'arrêt de mort de sa production et la discussion se cristallise autour d'un choix manichéen : protection de l'emploi ou liberté de choix du consommateur. Il nous semble que l'information du consommateur doit être un postulat de départ. A l'industriel d'apprécier dès le départ si son produit a suffisamment d'atouts pour rester attractif malgré la présence affichée de substances radioactives.

Depuis plusieurs mois, notre association reçoit régulièrement des appels de particuliers nous décrivant tel ou tel objet qu'ils ont acheté et nous demandant si les émaux qui le décorent sont ou non radioactifs. Il nous est impossible de répondre. Le seul moyen d'être fixé est de procéder à une mesure radiamétrique. Faudra-t-il que chaque consommateur s'équipe d'un radiamètre pour aller faire ses courses ?
A travers les appels et courriers que nous avons reçus, nous constatons que la mobilisation du public participe de deux motivations principales :

- la première concerne la santé. Même si, dans la plupart des cas, le surcroît de risque lié à la présence d'uranium appauvri peut être décrit comme très faible, il n'est pas nul et chacun doit avoir le droit de s'y exposer ou pas. Achèteriez-vous une table ornée de carreaux pigmentés avec de l'uranium, en sachant que vos enfants pourront y jouer quotidiennement même si on vous assure que le risque cancérigène induit par cette exposition restera négligeable ? Ne trouvez-vous pas normal que soit garantie la liberté de choix de chaque acheteur ?

- la seconde concerne la préservation de l'environnement : certaines personnes veulent pouvoir boycotter les objets à radioactivité ajoutée, non par inquiétude pour leur santé personnelle, mais pour s'opposer à la dissémination des substances radioactives. En l'occurrence, afin de protester contre le fait que la Cogéma puisse vendre l'uranium appauvri issu de la fabrication du combustible nucléaire et répandre ainsi dans l'environnement, de façon irréversible, une substance radioactive, très radiotoxique et de très, très longue durée de vie.

Compte tenu de ces éléments, nous vous demandons de bien vouloir reconsidérer votre décision concernant l'utilisation de l'uranium appauvri. Si vous deviez maintenir votre décision d'autoriser, sans limitation de durée, l'utilisation des émaux radioactifs pour certaines catégories de produits, il nous semble indispensable que vous fixiez parallèlement les modalités d'information du consommateur.

Toute décision administrative autorisant l'ajout de radioactivité dans des biens de consommation (au sens le plus large du terme) devrait obligatoirement inclure le déclenchement d'une procédure d'information : publication au JO, information des associations concernées, identification précise des produits, etc.

Nous avons conscience de l'isolement du secrétariat d'État à la Santé dans ce dossier : le ministère de l'Environnement s'en est dessaisi et nous n'avons pas trouvé de véritable interlocuteur pour ce qui est de la défense des consommateurs. Tant que ce département sera intégré au très puissant ministère de l'Industrie, il est peu probable que les choses changent : les intérêts du consommateur divergent souvent de ceux du producteur et mériteraient d'être défendus de façon spécifique.

Bien que nous soyons en désaccord avec les décisions que vous avez prises, nous avons apprécié le souci de vos services de présenter, pour discussion, vos décisions et les arguments qui les fondent. Nous espérons que vous accepterez de réexaminer ce dossier. Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer et vous exposer plus en détail notre analyse.

Les pétitions que nous vous adressons ci-joint constituent une première étape. D'autres associations et publications vont relayer, dans les prochaines semaines et sous d'autres formes, l'aspiration du public à un environnement quotidien préservé.

Restant dans l'attente de votre réponse et vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à ce dossier, nous vous prions d'agréer, Madame la secrétaire d'État, l'expression de notre très sincère considération.

 

Pour la CRII-RAD
Le président,

Roland Desbordes

 

 

 

(1) La directive supprime l'interdiction d'ajouter des substances radioactives dans les produits à usage domestique. Elle maintient l'interdiction d'ajout dans les aliments, les jouets et les cosmétiques et elle l'étend aux bijoux.

(2) Nous avons cependant noté avec satisfaction votre décision d'interdire la vente au public des poudres uranifères.

(3) Les entretiens que nous avons eus avec certains émailleurs laissaient espérer qu'un délai d'un an pourrait permettre de trouver une solution alternative à la production de colorants radioactifs même s'ils pensaient ne pas retrouver des coloris aussi chaleureux que ceux de l'uranium.

(4) C'est ce qui s'est produit lorsque l'OPRI a autorisé ISOVER à incorporer du silicate de sosium radioactif dans la fabrication de ses laines de verres. L'autorisation ne prévoyait aucune obligation d'étiquetage et quand la question s'est posée, les investissements étaient faits et l'industriels s'est plaint que les règles du jeu n'aient pas été fixées dès le départ.

 


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